Rapport sur les résultats
Consultation 2021/4: Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle · 47 pages
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Synthèse des résultats de la consultation sur la loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle
que les enfants et les jeunes âgés de 13 à 16 ans se trouvent dans une phase délicate de leur développement, que les discussions avec les parents sont difficiles, que de telles décisions les dépassent parce qu’ils n’ont pas la maturité nécessaire, et enfin et surtout qu’un tel niveau de responsabilité personnelle n’est pas réaliste. L’UNICEF et Protection de l’enfance plaident en faveur d’un relèvement à 18 ans de l’âge jusqu’auquel les enfants et les jeunes doivent être protégés.
AI estime que le relèvement de l’âge à 16 ans enverrait un signal clair quant au fait que toute agression sexuelle sur des enfants sera poursuivie. ZH, la CFQF et l’UNIBE soutiennent que les enfants et les jeunes doivent en principe être protégés contre les nuisances sexuelles jusqu’à l’âge de 16 ans. Que l’infraction soit poursuivie d’office présente l’avantage que les autorités de poursuite pénale pourront poursuivre les auteurs de leur propre initiative ou après un signalement effectué par des tiers non impliqués, par exemple des enseignants, des psychiatres ou des travailleurs sociaux, ce qui est d’autant plus pertinent si les nuisances sexuelles sont le fait de personnes responsables de l’éducation d’enfants.
ZH et l’UNIBE proposent que les nuisances sexuelles envers des enfants et des jeunes âgés de moins de 16 ans soient traitées comme un délit et puni d’une peine privative de liberté (maximale de trois ans) ou d’une peine pécuniaire, afin de tenir compte de manière appropriée du caractère illégal de ces infractions. L’UNIBE rappelle de plus que les voies de fait sur des mineurs sont également une infraction poursuivie d’office en vertu de l’art. 126, al. 2, CP.
11 participants rejettent de manière générale la proposition selon la variante 1 et se prononcent donc en faveur de la variante 2169. Ils sont d’avis que les nuisances sexuelles doivent rester une infraction poursuivie sur plainte, même lorsque des enfants, quel que soit leur âge, en sont victimes. Les autorités de poursuite pénale n’ont connaissance de ces cas de harcèlement que par l’intermédiaire des parents, qui ont la responsabilité de leurs enfants. En outre, ces procédures peuvent être très accablantes pour les enfants concernés.
4.19 Art. 200 AP-CP Commission en commun
25 participants approuvent l’adaptation linguistique effectuée dans le texte allemand170 ainsi que la proposition selon laquelle le juge doit augmenter la peine si une infraction sexuelle est commise en commun171. BS fait remarquer que l’augmentation de la peine pourrait également être pertinente dans le domaine du droit pénal des mineurs, ce qui rendrait nécessaire une adaptation de la DPMin.
BL rejette la proposition au motif qu’elle constitue une ingérence inutile dans le pouvoir d’appréciation du juge.
4.20 Art. 264a AP-CP Crimes contre l’humanité Art. 264e AP-CP Traitement médical immotivé, atteinte au droit à l’autodétermination sexuelle ou à la dignité de la personne
Divers participants relèvent que les modifications apportées aux art. 189 et 190 rendent également nécessaire de modifier ces articles. AG écrit que si les termes « viol » ou « violer » ne sont plus utilisés, une nouvelle définition sera nécessaire.
169 BL, GR, SH, SO, SZ, VS, CPS, Freikirchen.ch, FSA, SSDPM et StA UR
170 IKAGO et Femmes juristes
171 AG, AI, BE, GL, LU, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, PEV, USS, CCPCS, CFQF, EyesUp, Freikirchen.ch, Limita, Stadt ZH, SVSP et UNIBE