Rapport sur les résultats

Consultation 2021/4: Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle · 47 pages

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Synthèse des résultats de la consultation sur la loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle

ait infraction pénale ; il faut remédier à cette situation qui, toujours selon NetzCourage, constitue une violation de l’art. 40 de la Convention d’Istanbul (Harcèlement sexuel).

2 participants se sont prononcés contre l’ajout du terme « images » à l’art. 198, al. 1 : AG, qui ne voit aucune lacune en matière de punissabilité et craint des problèmes de délimitation par rapport à l’art. 197, et le FRI, qui souligne que l’ajout du terme « images » n’est pas approprié car la jurisprudence du Tribunal fédéral englobe, outre des paroles et des images, des écrits.

15 participants considèrent – à la différence de l’avant-projet – que le terme « écrits » doit aussi être ajouté164. Quelques participants proposent d’ajouter encore le terme « gestes » dans le texte de loi165.

Brava et TGNS demandent que les nuisances sexuelles soient définies de manière suffisamment large pour que toutes les formes de ces infractions soient couvertes ; il convient d’examiner si cela peut être obtenu par la suppression, dans le texte allemand, de l’expression « tätlich oder in grober Weise » de l’art. 198 ou si cet article doit être complètement reformulé. ZH considère qu’il convient d’abaisser le seuil de punissabilité de l’art. 198, défini par l’expression « in grober Weise » (rendue par l’adjectif « grossières » dans le texte français), lorsque les victimes sont des enfants et des jeunes, et le cas échéant de déclarer punissable toute conversation sexualisée.

Les VERT-E-S, BJP et EyesUp font des propositions de reformulation de l’art. 198 qui diffèrent du libellé du projet.

4.18.3 Al. 2 : infraction poursuivie d’office lorsque la victime est un enfant âgé de moins de 12 ans

40 participants saluent (sur le principe) la proposition de la variante 1, selon laquelle

l’art. 198, al. 2, doit être complété de telle sorte que les nuisances sexuelles soient poursuivies d’office si la victime est un enfant âgé de moins de 12 ans166.

La principale raison invoquée est d’améliorer la protection des enfants et des jeunes.

Quelques participants font remarquer qu’en pratique, le fait que l’infraction soit poursuivie d’office ou sur plainte ne fait guère de différence ; en règle générale, ce sont les parents qui porteront plainte, comme c’est déjà le cas actuellement167. AG, BE et ZG indiquent que le fait que l’infraction soit poursuivie d’office est particulièrement important si l’auteur de l’infraction est un membre de la famille ou un ami des parents ; les investigations ne devraient pas dépendre de l’attitude des parents. FR note que les agissements d’ordre sexuel sont généralement découverts après l’ouverture de la procédure à l’encontre du prévenu, lors de la fouille ou perquisition de son matériel téléphonique et informatique et que, très souvent, aucune plainte n’est déposée.

14 participants proposent de faire passer de 12 à 16 ans l’âge jusqu’auquel les enfants et les jeunes doivent être protégés contre les nuisances sexuelles168. Ils font notamment valoir

164 FR, GE, VD, ZG, VERT-E-S, Brava, CCPCS, CFEJ, CFQF, CSDE, Protection de l’enfance, LAVI, Stadt ZH, SVSP et TGNS

165 Notamment : BJP, VERT-E-S, Brava et TGNS

166 AG, AI, AR, BE, BS, FR, GE, GL, LU, NW, OW, TG, TI, UR, VD, ZG, ZH, PEV, pvl, USS, Brava, CASTAGNA, CCPCS, CFEJ, CFQF, Conférence des évêques, CSAJ, CSOL-LAVI, Femmes juristes, FRI, IG Sexualerziehung, IKAGO, Kinderanwaltschaft, LAVI, Limita, SGPF, Stadt ZH, SVSP, TGNS et UNIBE

167 AG, BE, ZG et pvl

168 AI, AR, OW, ZH, PEV, Brava, CFQF, CSAJ, CSOL-LAVI, IKAGO, Kinderanwaltschaft, Stadt ZH, TGNS et UNIBE