Rapport explicatif
Consultation 2021/54: Révision de l’ordonnance sur la chasse · 10 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse – Version pour la consultation
Par la présente modification, le Conseil fédéral met en œuvre les deux motions. Cependant, la marge de manœuvre conférée par les dispositions actuelles de la LChP est limitée dans la mesure où le texte ne permet le tir de loups présentant un comportement problématique qu’après que ceux-ci ont causé des dégâts importants par le passé (art. 12, al. 2, LChP). De même, la loi n’autorise la régulation des populations de loups que si ceux-ci ont déjà causé des dommages importants ou représenté un grave danger par le passé (art. 12, al. 4, LChP). Dans ce cadre, il n’est pas possible d’élargir à souhait l’interprétation de ces qualificatifs imprécis « importants » et « grave » dans l’ordonnance. En outre, la loi ne prévoit pas le tir de loups isolés lorsque ceux-ci sont devenus dangereux pour l’homme (art. 12, al. 2, LChP).
2 Grandes lignes du projet
Conformément aux art. 74, 78, al. 4, 79 et 80 de la Constitution (RS 101), la Confédération règle les principes applicables à la chasse dans le cadre de sa compétence législative de base. En matière de protection des espèces, des habitats et des animaux, elle dispose toutefois d’une compétence législative étendue.
Le cadre légal en vigueur limite les possibilités d’adaptation de l’ordonnance. Avec la présente révision de l’OChP, le Conseil fédéral met en œuvre le mandat du Parlement (motions 20.4340 et 21.3002) comme suit.
Facilitation de la régulation des populations de loups : les « dommages importants »
au sens de la LChP (art. 12, al. 4, LChP) sont redéfinis à la baisse. Le seuil de dommages à partir duquel les cantons peuvent réguler les populations de loups est diminué d’un tiers, passant de quinze à dix attaques d’animaux de rente (ovins ou caprins).
Comme jusqu’ici, ne pourront être pris en compte que les animaux de rente attaqués lorsque des mesures raisonnables de protection des troupeaux ont été prises par le détenteur des animaux de rente. Pour ce qui est des bovidés et des équidés ainsi que des camélidés d’Amérique du Sud (lamas et alpagas), le seuil de dommages est désormais fixé à au moins trois attaques d’animaux de rente lorsque des mesures de protection ont été mises en place.
Facilitation du tir de loups isolés : les « dégâts importants » au sens de la LChP
(art. 12, al. 2, LChP) sont redéfinis à la baisse. Le seuil de dommages à partir duquel les cantons peuvent tirer des loups isolés est diminué d’un tiers dans les cas où les loups ont déjà causé des dégâts, passant de quinze à dix attaques d’animaux de rente plus petits (ovins ou caprins). Comme jusqu’ici, ne pourront être comptés dans ce cas également que les animaux de rente attaqués dans des régions où des mesures raisonnables de protection des troupeaux ont été prises par le détenteur. Pour ce qui est des animaux de rente plus grands (bovidés et équidés ainsi que camélidés d’Amérique du Sud), le seuil de dommages est désormais fixé à au moins trois attaques d’animaux de rente lorsque des mesures de protection ont été mises en place. Dans les régions où les loups causent des dégâts pour la première fois, le seuil de dommages se monte désormais à
quinze animaux de rente (contre 25 actuellement) en un mois ou 25 animaux de rente en quatre mois (contre 35 actuellement), sachant que les animaux de rente non protégés peuvent dans ce contexte aussi être pris en compte.
Renforcement de la protection des troupeaux : les mesures de protection des trou-
peaux restent du ressort exclusif des détenteurs, lesquels peuvent bénéficier d’aides financières de la Confédération. La palette des mesures soutenues par la Confédération est élargie sur la base des expériences réalisées ces dernières années. La part des aides financières est fixée à 80 % pour les mesures concrètes de protection des troupeaux et à 50 % pour les travaux de planification des cantons visant à la protection des troupeaux, ce qui correspond à la pratique actuelle. La part des aides financières accordées pour les mesures considérées comme efficaces par les cantons (lesdites « autres mesures efficaces prises par les cantons ») est augmentée de 30 points de pourcentage et correspond désormais à 80 % du montant.
4/10 054.10-00772/00002/00018/R114-1275