Rapport explicatif
Consultation 2021/54: Révision de l’ordonnance sur la chasse · 10 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse – Version pour la consultation
région dans laquelle la présence de loups est attestée, aucune mesure de protection des troupeaux n’est exigée durant la première période d’estivage suivant l’attaque, et tous les dommages peuvent être pris en compte. Lorsque les dommages surviennent dans des pâturages sur lesquels des animaux de rente paissent toute l’année qui sont situés dans des surfaces agricoles utiles, la notion « y ait déjà causé des dommages » utilisée à l’al. 4 se réfère également à l’expression « les années précédentes » employée à la let. c. Ainsi, si une exploitation se trouve dans une commue politique dans laquelle le loup a déjà causé des dommages les années précédentes, seules les attaques d’animaux de rente qui étaient protégés par des mesures raisonnables de protection des troupeaux peuvent être prises en compte. Si toutefois les dommages se produisent en l’espace d’un an dans une commune dans laquelle aucun loup n’a été aperçu précédemment, un critère supplémentaire s’applique : la notion « y ait déjà causé des dommages » utilisée à l’al. 4 comprend alors également les dommages survenus plus de quatre mois avant l’attaque (let. a). Après l’apparition des premiers dommages dans une telle commune, un délai de quatre mois s’applique donc, durant lequel les attaques d’animaux de rente non protégés peuvent être prises en compte. Ce délai doit toutefois être suffisant pour mettre en place une protection efficace des troupeaux telle que l’installation de clôtures électriques.
Les dispositions de l’al. 3 font l’objet de l’al. 4 actuel. Sur le fond, la modification de cet alinéa se limite à chiffrer désormais concrètement le seuil de dommages admis lorsque seuls des bovidés ou des équidés sont concernés et à mentionner nouvellement les camélidés d’Amérique du Sud. En lieu et place de la réglementation actuelle, selon laquelle le seuil de dommages au sens de l’al. 2 « peut être ramené à un chiffre approprié », il est désormais défini que les « dégâts importants » au sens de la LChP (art. 12, al. 2, LChP) pour ces catégories d’animaux sont limités à au moins trois animaux de rente. Dans ce cas également, seuls peuvent être comptés les animaux de rente protégés par des mesures de protection des troupeaux raisonnables (conformément à l’al. 4). Concernant la définition des mesures raisonnables de protection des troupeaux pour ce type d’animaux de rente, il convient de se référer au commentaire de l’art. 4bis, al. 2, du présent document.
L’al. 4 est repris inchangé de la version actuelle de l’al. 3.
Art. 10ter, al. 1 et 2 « Prévention des dommages causés par les grands prédateurs »
1Pour prévenir les dommages aux animaux de rente causés par des grands prédateurs, l’OFEV participe à hauteur de 80 % au plus aux coûts forfaitaires des mesures suivantes :
a. élevage, éducation, détention et emploi de chiens de protection des troupeaux qui répondent aux exigences de l’art. 10quater, al. 2 ;
b. renforcement électrique des clôtures de pâturage à des fins de protection contre les grands prédateurs ;
c. pose de clôtures électrifiées à des fins de protection des ruches contre les ours ;
d. autres mesures efficaces prises par les cantons d’entente avec l’OFEV, pour autant que les mesures énoncées aux let. a à c ne suffisent pas ou ne soient pas appropriées.
2Il peut participer à hauteur de 50 % aux coûts des activités suivantes réalisées par les cantons :
a. planification régionale des alpages à ovins et à caprins comme base de la protection des troupeaux ;
b. planification de la séparation entre chemins de randonnée pédestre et zones d’emploi de chiens de protection des troupeaux visés à l’al. 1, let. a, et mise en œuvre de ces mesures ;
c. planification de la prévention des conflits avec l’ours.
La modification de l’al. 1 apporte une précision matérielle, mais les principes restent les mêmes. Il revient aux détenteurs de prendre les mesures de protection des troupeaux de manière autonome et sous leur propre responsabilité, la Confédération pouvant participer financièrement aux coûts des mesures visées à cet alinéa. Cette contribution fédérale aux coûts est désormais définie de manière générale à l’al. 1, sous la forme d’un forfait à hauteur de 80 % des coûts. En vertu de la let. d, cette règle s’applique à présent également aux « autres mesures efficaces prises par les cantons » qui, pour l’instant et conformément à l’aide à l’exécution de l’OFEV sur la protection des troupeaux, ne font l’objet que d’un forfait
8/10 054.10-00772/00002/00018/R114-1275