Rapport explicatif

Consultation 2021/54: Révision de l’ordonnance sur la chasse · 10 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse – Version pour la consultation

Art. 9bis, al. 2 à 4 « Mesures contre des loups isolés »

2Un loup isolé cause d’importants dommages aux animaux de rente lorsque, sur son territoire, il tue :

a. au moins 25 animaux de rente en quatre mois ;

b. au moins 15 animaux de rente en un mois, ou

c. au moins 10 animaux de rente, alors que des congénères ont déjà causé des dommages les années précédentes.

3S’agissant des bovidés, des équidés et des camélidés d’Amérique du Sud, un loup isolé cause d’importants dommages lorsqu’il tue au moins trois animaux de rente en quatre mois.

4L’évaluation des dommages au sens des al. 2 et 3 ne tient pas compte des animaux de rente tués dans une région où aucune mesure de protection raisonnable n’a été prise bien que des loups y aient déjà causé des dommages.

Sur le fond, la modification apportée à l’al. 2 se limite à la révision des seuils de dommages à partir desquels un canton peut tirer un loup ayant causé des dégâts. Dans ce sens, la notion de « dégâts importants » utilisée dans la LChP (art. 12, al. 2, LChP) est redéfinie à la baisse. Comme jusqu’ici, le seuil de dommages est différent selon qu’il s’agit de régions où le loup n’a encore jamais causé de dommages (let. a et b) ou de régions où le loup a déjà causé des dégâts auparavant (let. c).

Let. a et b : dans les régions où le loup apparaît pour la première fois, le seuil de dommages causés aux animaux de rente est réduit de 35 actuellement à 25 animaux de rente en quatre mois, ou de 25 actuellement à 15 animaux de rente en un mois. Ces chiffres peuvent aussi inclure les animaux de rente qui n’étaient pas protégés au moyen de mesures raisonnables de protection des troupeaux. Toutefois, dans le cas d’une progression lente des dommages, le canton doit prendre les devants immédiatement et informer les détenteurs d’animaux de rente des mesures de protection raisonnables requises et, au besoin, les conseiller individuellement. Si c’est réalisable, le canton doit, en vertu de l’al. 4 exiger des détenteurs qu’ils mettent en place des mesures correspondantes immédiates (p. ex. électrification des grillages métalliques) pour que les éventuels dommages puissent être pris en compte.

Let. c : dans les régions où le loup a déjà causé des dégâts auparavant, le seuil de dommages est réduit d’un tiers, passant de quinze actuellement à dix animaux de rente tués. De la sorte, le seuil fixé pour les tirs isolés correspond à celui défini pour les mesures de régulation visées à l’art. 4bis, al. 2. Ce seuil de dix animaux de rente vaut, comme précisé ci-devant, uniquement pour les régions dans lesquelles des loups ont déjà causé des dégâts les années précédentes et uniquement si les animaux tués étaient protégés par des mesures raisonnables de protection des troupeaux au moment de l’attaque par les grands prédateurs. Afin de clarifier l’exécution, l’OFEV désigne dans le Plan Loup les communes politiques dans lesquelles des loups sont déjà apparus (carte à l’annexe 3) et actualise cette carte chaque année.

L’actualisation de cette carte une seule fois par année, en hiver, était adaptée à la situation où les loups causaient des dégâts principalement dans les pâturages saisonniers des régions d’estivage. Or, aujourd’hui, les attaques de loups se produisent également de plus en plus souvent dans les surfaces agricoles utiles pâturées toute l’année. L’al. 4 s’applique dans ce contexte : il dispose que l’évaluation des dommages ne tient pas compte des animaux de rente tués dans une région où aucune mesure de protection raisonnable n’a été prise bien que des loups y aient déjà causé des dommages.

Aussi, la notion « y aient déjà causé des dommages » utilisée à cet alinéa doit être clarifiée en lien avec les dispositions de l’al. 2. Dans ce contexte, il convient de distinguer les régions d’estivage des surfaces agricoles utiles. Lorsque les dégâts ont lieu sur des pâturages saisonniers des régions d’estivage, la notion « y ait déjà causé des dommages » utilisée à l’al. 4, se réfère à l’expression « les années précédentes » employée à la let. c. Ainsi, si un pâturage se trouve dans une commune politique dans laquelle le loup a déjà causé des dommages les années précédentes, ces attaques peuvent être prises en compte uniquement si les animaux tués étaient protégés par des mesures raisonnables de protection des troupeaux au moment de l’attaque. Toutefois, si le pâturage se situe (encore) en dehors d’une

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