Rapport explicatif

Consultation 2021/54: Révision de l’ordonnance sur la chasse · 10 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse – Version pour la consultation

Outre une correction rédactionnelle mineure en allemand, la révision de l’al. 2 consiste à redéfinir à la baisse la notion de « dommages importants » au sens de la LChP (art. 12, al. 4, LChP). Le seuil de dommage à partir duquel les cantons peuvent procéder à la régulation d’une meute de loups est diminué d’un tiers, soit de quinze à dix attaques d’animaux de rente. Sont considérés comme animaux de rente dans ce cadre les ovins, les caprins ainsi que les porcins et les cervidés d’élevage. En revanche, un seuil de dommage spécifique est défini pour les plus grands animaux de rente (bovidés et équidés ainsi que camélidés d’Amérique du Sud) (à ce propos, cf. art. 9bis, al. 3). Le renvoi à l’art. 9bis, al. 4, indique comme jusqu’à présent clairement que les mesures de régulation ne peuvent être légalement justifiées que si les animaux de rente comptés dans les dommages subis étaient, au moment de l’attaque par les grands prédateurs, protégés par des mesures raisonnables de protection des troupeaux prises par le détenteur. Le caractère raisonnable des mesures de protection des troupeaux est déterminé ici, d’une part, par la faisabilité technique de mesures efficaces et, d’autre part, par la proportionnalité des mesures en fonction des coûts y afférents. Il revient en principe aux cantons, qui disposent dans ce cadre d’une certaine marge d’appréciation, d’évaluer le caractère raisonnable des mesures de protection des troupeaux. Du point de vue de la Confédération, le caractère raisonnable des mesures est fortement influencé par un éventuel soutien apporté par les pouvoirs publics. Tel est notamment le cas des mesures de protection des troupeaux encouragées par la Confédération en vertu de l’art. 10ter. Concrètement, la Confédération juge raisonnables les mesures de protection des troupeaux suivantes.

- Pour les ovins et les caprins : la pose de clôtures électriques protégeant des grands

prédateurs ou l’emploi de chiens officiels de protection des troupeaux lorsque les clôtures électriques ne sont pas envisageables ou insuffisantes.

- Pour les porcins et cervidés d’élevage et la volaille : la pose de clôtures électriques

protégeant contre les grands prédateurs.

- Pour les bovidés, les équidés ainsi que les camélidés d’Amérique du Sud (lamas, al-

pagas) : les mesures raisonnables se limitent à la période des deux premières semaines de vie des jeunes animaux (y c. la naissance). À cet égard, il s’agit, sur les pâturages dans les surfaces agricoles utiles, de la pose de clôtures électriques protégeant contre les grands prédateurs et, sur les pâturages dans les régions d’estivage, de l’élimination immédiate des animaux mort-nés, des veaux trouvés morts ou des éventuels placentas, avant l’attaque de loups ou d’ours. Cette dernière mesure nécessite toutefois une étroite surveillance des mères et le regroupement de celles-ci sur des pâturages de vêlage bien visibles et de dimension restreinte. Pour les animaux plus âgés (dès deux semaines après la naissance), aucune autre mesure de protection des troupeaux n’est exigée puisque l’on peut s’attendre à ce que les mères soient à même de défendre leurs petits.

- Pour les ruches : valent comme mesures raisonnables les clôtures électriques proté-

geant contre les ours.

Les cantons peuvent en outre désigner d’autres mesures efficaces comme étant raisonnables (selon l’art. 10ter, al. 1, let. d). Ils disposent là aussi d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer les surfaces de pâturage sur lesquelles les animaux de rentes ne peuvent pas être protégés par des mesures raisonnables contre des grands prédateurs et les déclarer comme étant des zones impossibles à protéger. Si le canton a désigné de telles zones dans le cadre du conseil en protection des troupeaux et que des animaux de rente sont attaqués dans ces zones, il peut compter ces animaux dans l’évaluation des dommages justifiant la régulation du loup.

6/10 054.10-00772/00002/00018/R114-1275