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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages

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Annexe 2 (art. 11, al. 1, et 10, al. 2)

Mesures techniques visant à réduire les émissions de CO2 des bâtiments

1 Calcul des valeurs limites visées à l’art. 10, al. 1, de la loi sur le CO2

1. Le respect des valeurs limites de CO2 visées à l’art. 10, al. 1, de la loi sur le CO2 est prouvé sur la base du calcul de la part des besoins de chaleur d’origine fossile pour le chauffage et l’eau chaude selon la norme SIA 380/1 « Besoins de chaleur pour le chauffage », édition 201673, multipliée par les facteurs d’émission exprimés en fonction du pouvoir calorifique selon le ch. 6 et divisée par les rendements correspondants du producteur de chaleur selon le ch. 7.

Méthode de calcul:

E CO = E CO + E CO [kg CO /m2]

2 C+E 2 C 2 E2

E CO = Q /ƞ * FE [kg CO /m2]

2 C C C Comb2

E CO = Q /ƞ * FE [kg CO /m2]

2 E E E Comb2

Légende:

E CO2 C+E = émissions de CO2 de l’installation de production de chaleur pour le chauffage et l’eau chaude

E CO2 C = émissions de CO2 de l’installation de production de chaleur pour le chauffage

E CO2 E = émissions de CO2 de l’installation de production de chaleur pour l’eau chaude

QC = besoins de chaleur pour le chauffage selon point 3 de la norme SIA 380/1: 2016 [kWh/m2]

QE = besoins de chaleur pour l’eau chaude selon l’annexe A, tableau 27, de la norme SIA 380/1: 2016 [kWh/m2]

ȠE = rendement de la production de chaleur pour le chauffage [-]

ȠE = rendement de la production d’eau chaude [-]

FEComb = facteur d’émission du combustible [kg CO2/kWh]

2. Dans les bâtiments avec plusieurs installations de production de chaleur à combustibles fossiles, la preuve du respect des valeurs limites de CO2 visées à l’art. 10, al. 1, de la loi sur le CO2 porte sur la part fossile de l’installation de production de chaleur à remplacer par rapport aux besoins totaux de chaleur d’origine fossile pour le chauffage et l’eau chaude.

73 Cf. note de bas de page relative à l’art. 8, al. 1