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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages

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3Si la demande de remboursement n’est pas déposée dans les délais, le droit au remboursement s’éteint.

4Dans certains cas, l’OFEV peut rembourser les montants versés en trop aussi après l’expiration du délai, si celui-ci n’a pas été respecté sans qu’il y ait de faute de la part de la personne concernée.

Art. 259 Redistribution

1La part revenant à la population comprend jusqu’en 2023 la part des moyens financiers visés à l’art. 34, al. 1 et 4, de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO2 dans sa version du 1erjanvier 202072 qui ne sont pas épuisés deux ans plus tôt revenant à la population. Cette part est compensée jusqu’en 2023 lors de la redistribution du produit de la taxe deux ans plus tard.

2Jusqu’à fin 2023, la part des moyens financiers visés à l’art. 34, al. 1 et 4, de la loi sur le CO2 au sens de l’al. 1 qui ne sont pas épuisés deux ans plus tôt revenant à la population est déduite de la part du produit de la taxe sur le CO2 revenant aux milieux économiques. Cette part est compensée lors de la redistribution du produit de la taxe deux ans plus tard.

Art. 260 Suppression du fonds de technologie

1Le fonds de technologie est supprimé le 1erjanvier 2022. Les moyens affectés à ce fonds, ainsi que les droits et les obligations qui y sont liés, sont transférés au Fonds pour le climat.

2Les cautionnements octroyés pendant la période allant de 2013 à 2020 peuvent être reportés de manière illimitée sur la période suivant la date précitée.

3Le crédit d’engagement qui gère les cautionnements est liquidé.

Section 3 Entrée en vigueur

Art. 261

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2022.

… Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération,

Guy Parmelin

Le chancelier de la Confédération,

Walter Thurnherr

72 RO 2012 6989, RO 2017 6825, RO 2017 6839, RO 2019 4327