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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages
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3. Le respect des valeurs limites de CO2 visées à l’art. 10, al. 1, de la loi sur le CO2 peut aussi être prouvé au moyen du CECB, pour autant que celui-ci soit établi selon le ch. 1.
4. Lorsque, sur les quatre dernières années complètes d’exploitation, la consommation annuelle d’énergie thermique d’origine fossile est en moyenne supérieure à 1 GWh, la preuve du respect des valeurs limites de CO2 au sens de l’art. 10, al. 1, de la loi sur le CO2 peut être fournie sur la base de la consommation moyenne par mètre carré de surface de référence énergétique.
5. Dans les bâtiments existants, les rejets thermiques provenant d’une propre installation CCF à combustibles fossiles ne peuvent être pris en compte que s’il peut être prouvé que l’installation utilise au moins 50 % de biocombustibles au sens de l’art. 13, al. 1 à 3.
6. Les facteurs d’émission pour les rejets de CO2 exprimés en fonction du pouvoir calorifique sont:
a. pour l’huile de chauffage extra-légère 0,265 kg CO2/kWh;
b. pour l’huile lourde 0,277 kg CO2/kWh;
c. pour le gaz naturel 0,203 kg CO2/kWh;
d. pour le gaz liquide (GPL = gaz de pétrole liquéfié) 0,236 kg CO2/kWh;
e. cokes de pétrole 0,329 kg CO2/kWh;
f. houille 0,334 kg CO2/kWh;
g. lignites 0,346 kg CO2/kWh.
7. Le Modèle de prescriptions énergétiques des cantons du 9 janvier 201574 est déterminant pour:
a. le climat du site; en partant d’une température moyenne annuelle de 9,4 °C, la valeur limite de CO2 doit être majorée ou réduite de 6 % lorsque la température moyenne annuelle est plus basse respectivement plus élevée de 1 Kelvin;
b. le rendement de l’installation de production de chaleur exprimé en fonction du pouvoir calorifique.
74 Les modèles de prescriptions des cantons peuvent être téléchargés gratuitement sous www.endk.ch > Politique énergétique > MoPEC.