Projet
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages
Fedlex · Projet · Page 27Fedlex · Projet
2Pour évaluer l’importance de l’entrave à la compétitivité, l’OFEV tient notamment aussi compte des recettes que le participant au SEQE a réalisées par la vente de droits d’émission émis par la Confédération.
3La demande doit être déposée auprès de l’OFEV au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année pour laquelle le cas de rigueur est invoqué pour la première fois. L’OFEV décide chaque année du nombre de droits d’émission européens à imputer.
4Les droits d’émission européens doivent être transférés chaque année sur un compte de la Confédération suisse dans le registre de l’Union, pour autant que les SEQE suisse et européen n’aient pas été couplés ou ne soient pas en passe de l’être.
Art. 69 Non-respect de l’obligation
1Lorsqu’un participant au SEQE ne remplit pas son obligation de remettre des droits d’émission dans les délais, l’OFEV prononce la prestation de remplacement prévue à l’art. 29 de la loi sur le CO2.
2Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Des intérêts moratoires s’appliquent en cas de retard. Le DFF en fixe le taux.
3Si le participant au SEQE ne remet pas les droits d’émission manquants au 31 janvier de l’année suivante, ceux-ci sont compensés par les droits d’émission attribués à titre gratuit pour l’année en cours.
Section 6 Registre des échanges de quotas d’émission
Art. 70 Principe
1Les participants au SEQE doivent posséder un compte exploitant dans le Registre; sont exceptés les exploitants d’aéronefs administrés par une autorité étrangère visée à l’annexe 12.
2Les exploitants d’installations et d’aéronefs participant au SEQE de l’UE ainsi que les autres entreprises de l’EEE admises aux enchères dans l’UE qui souhaitent participer à la mise aux enchères doivent disposer d’un compte non-exploitant.
3Les importateurs et producteurs de carburants fossiles au sens du chapitre 8 qui souhaitent détenir ou échanger des droits d’émission, des certificats de réduction des émissions ou des attestations dans le Registre doivent posséder un compte exploitant ou un compte non-exploitant.
4Toutes les autres entreprises et personnes ou autorités compétentes d’un État partenaire qui souhaitent détenir ou échanger des droits d’émission, des certificats de réduction des émissions ou des attestations dans le Registre doivent posséder un compte non-exploitant.
5Quiconque obtient des attestations pour un projet ou un programme au sens de l’art. 105 peut également les faire délivrer directement sur le compte exploitant ou le compte non-exploitant d’un tiers.
6Un titulaire de comptes non-exploitants peut conserver au maximum un million de droits d’émission sur ses comptes non-exploitants.