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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages
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dans les 30 jours ouvrables suivant l’approbation de leur plan de suivi ou leur attribution à la Suisse. Cette demande doit contenir l’immatriculation de chacun des aéronefs couverts par le SEQE de la Suisse ou de l’UE qui sont exploités par le requérant.
Art. 72 Domicile de notification et siège social ou domicile
1Quiconque possède un compte non-exploitant au sens de l’art. 70 doit désigner un domicile de notification en Suisse pour les personnes suivantes:
a. pour les entreprises, la personne habilitée à représenter l’entreprise; pour les personnes physiques, le titulaire du compte;
b. les personnes qui ont procuration sur le compte, et
c. les personnes habilitées à valider les transactions.
2Quiconque possède un compte exploitant ou non-exploitant au sens de l’art. 70 doit désigner un domicile de notification en Suisse ou dans l’EEE pour les personnes suivantes:
a. les personnes habilitées à soumettre des offres, et
b. les personnes habilitées à valider les offres.
3Quiconque ayant son siège social ou son domicile au Royaume-Uni peut désigner un domicile de notification au Royaume-Uni pour les personnes visées à l’al. 2 au lieu d’un domicile de notification en Suisse ou dans l’EEE.
4Une entreprise qui possède un compte exploitant ou non-exploitant au sens de l’art. 70 doit désigner un siège social en Suisse ou dans l’EEE et disposer d’un compte bancaire en Suisse ou dans l’EEE.
5Dans le cas d’un compte exploitant ou non-exploitant au sens de l’art. 70, le titulaire du compte doit désigner un domicile en Suisse ou dans l’EEE et disposer d’un compte bancaire en Suisse ou dans l’EEE.
6Les al. 4 et 5 ne s’appliquent pas aux:
a. comptes d’exploitants d’aéronefs en dehors de la Suisse et de l’EEE;
b. entreprises et aux personnes ayant leur siège social ou leur domicile au Royaume-Uni, pour autant qu’elles disposent d’un compte bancaire en Suisse, dans l’EEE ou au Royaume-Uni ;
c. autorités compétentes d’un État partenaire.
Art. 73 Refus d’ouverture d’un compte
1L’OFEV refuse l’ouverture d’un compte ou l’inscription de personnes ayant procuration sur le compte, de personnes habilitées à soumettre des offres, de personnes habilitées à valider les transactions ou de personnes habilitées à valider les offres lorsque:
a. les informations ou les documents fournis sont incomplets, erronés ou incompréhensibles;
b. l’entreprise, le directeur ou une des personnes citées dans la phrase introductive a été condamné au cours des dix dernières années pour blanchiment d’argent, pour des infractions contre le patrimoine ou pour d’autres infractions en lien avec l’échange de quotas d’émission ou avec la législation sur