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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages

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Art. 66 Tâches des cantons

1Les cantons contrôlent que les exploitants d’installations participant au SEQE s’acquittent de leurs obligations de communiquer au sens des art. 45, al. 2, et 65, al. 1, et que les informations qu’ils livrent sont complètes et compréhensibles.

2L’OFEV fournit aux cantons les informations nécessaires pour qu’ils puissent accomplir leurs tâches.

3L’OFEV peut solliciter les cantons pour répondre à des questions indispensables pour l’exécution des dispositions relatives au SEQE.

4Si le canton constate que les exigences de la présente ordonnance ne sont pas remplies, il en informe immédiatement l’OFEV

Section 5 Obligation de remettre les droits d’émission

Art. 67 Obligation

1Les exploitants d’installations remettent chaque année à l’OFEV des droits d’émission. Sont déterminantes les émissions de gaz à effet de serre pertinentes des installations prises en compte.

2Les exploitants d’aéronefs remettent chaque année à l’autorité compétente visée à l’annexe 12 des droits d’émission. Sont déterminantes les émissions de CO2 de l’exploitant d’aéronefs relevées en vertu de l’art. 64.

3Si un exploitant d’aéronefs doit remplir des obligations aussi bien dans le SEQE de la Suisse que dans celui de l’UE, l’OFEV impute tout d’abord les droits d’émission remis par les exploitants qu’il administre à l’obligation découlant du SEQE de l’UE.

4Les participants au SEQE ont jusqu’au 30 avril pour s’acquitter de cette obligation pour les émissions de l’année précédente.

Art. 68 Cas de rigueur

1Dans les cas où les droits d’émission européens ne sont pas reconnus dans le SEQE suisse en vertu de l’art. 4, al. 1, de l’Accord SEQE31, l’OFEV peut, sur demande, imputer des droits d’émission européens à un participant au SEQE pour qu’il remplisse son obligation au sens de l’art. 67 si celui-ci prouve:

a. qu’il n’est pas en mesure de remplir son obligation au sens de l’art. 67 sans cette imputation;

b. qu’il a participé à la mise aux enchères de droits d’émission au sens de l’art. 59 et qu’il a soumis des offres aux prix du marché pour la quantité de droits d’émission nécessaire;

c. que l’acquisition des droits d’émission manquants émis par la Confédération en vertu de l’art. 51, al. 1, ou de l’art. 56, al. 1, en dehors d’une mise aux enchères entraverait fortement la compétitivité du participant au SEQE.

31 RS 0.814.011.268