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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages
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Section 4 Collecte de données et suivi
Art. 62 Collecte de données
1L’OFEV ou un service mandaté par celui-ci recueille les données nécessaires:
a. au calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année dans le SEQE pour l’ensemble des exploitants d’aéronefs;
b. au premier calcul de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit.
2L’exploitant d’installations recueille les données nécessaires à l’adaptation, en vertu de l’art. 54, de la quantité de droits attribués à titre gratuit.
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L’exploitant d’installations est tenu de collaborer. S’il enfreint son obligation de collaborer, aucun droit d’émission à titre gratuit ne lui est attribué.
4Les exploitants d’aéronefs sont responsables de la collecte des données qui concernent leurs activités au sens de la présente ordonnance
Art. 63 Plan de suivi
1Les exploitants d’installations participant au SEQE de la Suisse soumettent pour approbation à l’autorité compétente visée à l’annexe 12 un plan de suivi au plus tard trois mois après l’expiration du délai fixé à l’art. 45, al. 2, ou après le dépôt de la demande de participation en vertu de l’art. 47. Ils utilisent à cet effet le modèle mis à disposition ou approuvé par l’OFEV.
2Les exploitants d’aéronefs participant au SEQE de la Suisse soumettent pour approbation à l’autorité compétente visée à l’annexe 12 un plan de suivi au plus tard trois mois après l’annonce de la première participation obligatoire prévue à l’art. 55, al. 2. Lorsque le plan de suivi doit être soumis à l’OFEV, ils utilisent le modèle mis à disposition ou approuvé par l’OFEV. Le plan de suivi du CO2 selon l’ordonnance du 2 juin 2017 sur la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres et l’établissement de plans de suivi liés aux distances parcourues par les aéronefs28 tient lieu de plan de suivi.
3Le plan de suivi doit satisfaire aux exigences de l’annexe 14.
4Les participants au SEQE adaptent le plan de suivi lorsque celui-ci ne satisfait plus aux exigences de l’annexe 14. Ils soumettent le plan de suivi adapté pour approbation à l’autorité compétente visée à l’annexe 12.
Art. 64 Rapport de suivi
1Les participants au SEQE et les exploitants d’installations exempts, en vertu de l’art. 46, de participer au SEQE, remettent chaque année un rapport de suivi à l’autorité compétente visée à l’annexe 12, au plus tard le 31 mars de l’année suivante. Lorsque le rapport de suivi doit être soumis à l’OFEV, ils utilisent le modèle mis à disposition ou approuvé par l’OFEV.
2Le rapport de monitoring doit comporter les données exigées à l’annexe 15. L’OFEV peut demander toutes les informations complémentaires qui lui sont nécessaires pour le contrôle du suivi.