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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages

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2. de l’évaluation C pour l’efficacité de l’enveloppe du bâtiment et de l’évaluation B pour l’efficacité énergétique globale selon le CECB;

b. à 75 % si le bâtiment dispose au moins de l’évaluation D pour l’efficacité de l’enveloppe du bâtiment et de l’évaluation C pour l’efficacité énergétique globale selon le CECB;

c. à 50 % pour les bâtiments couverts ni par la let. a ni par la let. b.

5Pour les catégories de bâtiment pour lesquelles aucun CECB ne peut être établi, la preuve de l’efficacité visée à l’al. 4, let. a et b, est établie selon les prescriptions du cahier technique SIA 2031 « Certificat énergétique des bâtiments », édition 20169.

Art. 14 Procédure d’autorisation pour le remplacement d’une installation de

production de chaleur

1Les cantons prévoient pour le remplacement d’une installation de production de chaleur conformément à l’art. 10, al. a, de la loi sur le CO2 :

a. une obligation de communiquer incombant aux contrôleurs de combustion ;

b. une procédure d’autorisation simple.

2L’autorité compétente pour la procédure d’autorisation au sens de l’al. 1 met à jour le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) conformément à l’art. 10, al. 1, de l’ordonnance du 9 juin 2017 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements10. Lors du remplacement d’une installation de production de chaleur, l’enregistrement comprend les informations suivantes:

a. agent énergétique et puissance nominale de l’installation de production de chaleur remplacée et de l’installation de production de chaleur nouvellement installée;

b. rejets de CO par m2 de surface énergétique de référence après le remplace-2

ment de l’installation de production de chaleur;

c. surface de référence énergétique;

d. en cas d’exemption octroyée en vertu de l’art. 9 ou 10, motif de l’exemption;

e. date du remplacement de l’installation de production de chaleur;

f. date de saisie du remplacement dans le RegBL.

3Les communes mettent leurs données à disposition du canton.

Chapitre 4 Mesures visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules

Section 1 Champ d’application

Art. 15 Champ d’application personnel

1Est soumis aux dispositions du présent chapitre quiconque importe en Suisse ou fabrique en Suisse un des véhicules suivants mis en circulation pour la première fois:

9Cf. note de bas de page relative à l’art. 8, al. 1.

10 RS 431.841