Rapport explicatif
Consultation 2021/6: Train d'ordonnances agricoles 2021 · 148 pages
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Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux
L’al. 2 remplace l’art. 19, al. 2, de l’ancienne ordonnance sur la BDTA. L’OFAG et l’OSAV sont chargés de surveiller l’accomplissement des tâches prévues à l’art. 5. Concrètement, l’OFAG est responsable de la conclusion de la convention de prestations et de la surveillance de son exécution, de l’exploitation et du développement de la banque de données sur le trafic des animaux et du calculateur UGB ainsi que des autres tâches visées à l’art. 5, al. 2 (à l’exception de la let. a, ch. 3). La conclusion de la convention de prestations et la surveillance de son exécution en ce qui concerne l’exploitation, le développement et l’assistance technique pour Fleko est du ressort de l’OSAV.
Art. 10 Données
Ce nouvel article présente un aperçu des données enregistrées dans la BDTA.
Art. 11 Historique et informations détaillées
L’al. 1 correspond à l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance sur la BDTA en vigueur. L’al. 2 équivaut à l’art. 3, l’al. 1bisde ladite ordonnance, avec une adaptation rédactionnelle.
L’al. 3 reprend et complète l’ art. 3, al. 2, de l’ordonnance BDTA en vigueur. L’élément nouveau est la disposition selon laquelle certains attributs ne doivent être indiqués que s’ils sont disponibles, c’est-àdire s’ils correspondent à la réalité. Il s’agit de la robe de l’animal, du numéro d’identification du père et de la présence d’une naissance multiple. Le numéro d’identification du père n’est pas toujours connu même si l’on procède en toute conscience. L’al. 3, let. b, permet d’en tenir compte. On peut déjà actuellement indiquer dans la BDTA « père inconnu » à la place du numéro d’identification lors de la notification des naissances. Ainsi, le fait que le père n’est pas toujours connu est également pris en compte à l’annexe 1, ch. 1, let. a, ch. 2 et ch. 4, let. a, ch. 2. La robe n’est saisie que pour les équidés. En pratique, cela ne conduit pas à une modification, car ces indications sont déjà facultatives dans la BDTA.
Le type d’utilisation devra désormais être déterminé pour les ovins et les caprins (let. d). Comme dans le cas des bovins, cette indication fait partie des informations détaillées sur l’animal.
Art. 12 Données tirées d’autres systèmes d’information
La let. a correspond quant au fond à l’art. 4, al. 1, de l’ordonnance sur la BDTA en vigueur. Vu que les art. 7, al. 1, et 18a, al. 1, de l’ordonnance sur les épizooties définissent déjà les données relatives aux unités d’élevage et aux détenteurs d’animaux à reprendre du SIPA dans la BDTA, l’art. 12 ne fait plus que renvoyer à ces dispositions au lieu d’énumérer ces données.
La let. b correspond quant au fond à l’art. 4b de l’ordonnance sur la BDTA révisée qui est entrée en vigueur le 1erjanvier 2021. L’art. 4, al. 3, de l’ancienne ordonnance sur la BDTA a été abrogé et remplacée par le nouvel art. 4b à cette date. Selon l’art. 2, al. 5, de l’ordonnance du 10 novembre 2004 concernant l’allocation de contributions pour payer les frais d’élimination des sous-produits animaux (RS 916.407), ces contributions ne sont versées aux abattoirs que si ces sous-produits ont été éliminés dans des entreprises d’élimination et si les exigences fixées à l’art. 36, al. 2, de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur les sous-produits animaux (OSPA ; RS 916.441.22) ont été remplies. Identitas SA utilise les informations d’ASAN pour garantir le respect de cette condition. Le flux de données nécessaire à cette existe déjà, mais ne fait pas l’objet d’une réglementation formelle dans une ordonnance. La let. c précise que les résultats du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes concernant la salubrité sont saisis dans la banque de données du contrôle des viandes (Fleko). Ils doivent être importés de Fleko avant de pouvoir être affichés dans la BDTA.
Art. 13 Autres données relatives aux personnes et aux unités d’élevage
Il n’est possible de tirer du SIPA qu’une partie des informations nécessaires sur les détenteurs d’animaux et les unités d’élevage et aucune information sur les propriétaires d’équidés. Les personnes soumises à la notification obligatoire doivent notifier elles-mêmes ces informations directement à la BDTA. L’al. 1 de l’art. 13 regroupe les dispositions de l’al. 1 des art. 5, 6, 7 et 8 de l’ordonnance sur la BDTA en vigueur, à l’exception de celle de l’art. 5 concernant le type d’utilisation de l’unité d’élevage. Celle-ci