Rapport explicatif

Consultation 2021/6: Train d'ordonnances agricoles 2021 · 148 pages

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Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux

Art. 21 Notification par des tiers

Cet article reprend les dispositions de l’art. 9, al. 1 à 3, de l’ordonnance BDTA en vigueur.

Afin de pouvoir effectuer une notification pour le compte de tiers, le mandataire doit s’enregistrer au préalable dans la BDTA et donner les indications prévues à l’art. 13, al. 3. Même si la personne soumise à la notification obligatoire (détenteur d’animaux, propriétaire de chevaux, service chargé de l’établissement des passeports, etc.) a mandaté un tiers d’effectuer les notifications à la BDTA, elle reste responsable du contenu et des conséquences de la notification. Ainsi, les émoluments dus en cas de notifications manquantes seront à la charge de cette personne.

Art. 22 Forme de la notification

Depuis la mise en place de la BDTA en 1999, les détenteurs de bovins, de buffles d’Asie et de bisons et, depuis 2011, ceux de porcins, peuvent notifier leurs données avec des cartes préimprimées. Les détenteurs d’ovins et de caprins ainsi que les propriétaires d’équidés n’ont jamais disposé de possibilité de notification analogue.

Au fil du temps, la notification par carte n’a cessé de perdre en importance par rapport à la notification électronique. En 2019, elle n’a représenté que 1,5 % de toutes les notifications ; c’est pourquoi l’article révisé ne prévoit que la notification électronique. La suppression de la notification par carte représente un allégement administratif et financier. Le coût actuel du traitement des cartes varie autour de 70 000 francs par an. Il comprend les frais de scannage, de traitement et de vérification, de matériel et d’impression ainsi que d’envoi. Ces dépenses disparaîtront immédiatement si l’on renonce à ce mode de notification.

À cet égard, deux éléments n’ont pas été pris en compte: d’une part, les frais économisés récurrents de réinvestissement, qui sont liés à la fonction de la BDTA permettant de traiter les cartes et les tests de régression et qui reviennent pour chaque nouvelle version et, d’autre part, le coût unique du démantèlement des fonctionnalités concernées dans l’application existante.

Quant à la notification électronique, deux modes de saisie prédominent : la page Internet de la BDTA atteignable via le portail Agate et l’interface XML à la BDTA utilisable sous licence (AnimalTracing, voir art. 38). En outre, les abattoirs ont la possibilité de transmettre à la BDTA des fichiers structurés. En tout état de cause, l’accès passe par la gestion centrale des utilisateurs et des accès (IAM) du portail Internet Agate.

L’expérience acquise dans les domaines des équidés, des ovins et des caprins montre clairement qu’il est temps de passer à la notification purement électronique. Les rares personnes soumises à la notification obligatoire qui ne disposent pas d’équipement technique nécessaire peuvent mandater un tiers (voir art. 26). L’attribution de ce mandat ne doit pas forcément se faire par voie électronique.

L’article considéré remplace l’art. 15e, al. 7 OFE, qui est abrogé conformément à l’annexe 3 (Abrogation et modification d’autres actes). Comme la notification électronique peut passer non seulement par le portail Internet Agate mais aussi par l’interface XML « AnimalTracing », l’expression « portail Internet Agate » est biffée. L’art. 22 reprend l’art. 12a, al. 1, de l’ordonnance sur la BDTA en vigueur, mais la formulation potestative est transformée en formulation impérative.

Art. 23 Rectification des données

Les al. 1 et 2 correspondent aux al. 2 et 3 de l’art. 12a de l’ordonnance sur la BDTA en vigueur. Les al. 3 et 4 reprennent les dispositions de l’art. 11 de ladite ordonnance. L’al. 3 précise que la demande écrite ou téléphonique de rectification des données notifiées doit être faite au service d’assistance technique de la BDTA jusqu’à une année après la mort d’un animal. Cela correspond à la pratique actuelle. Des adaptation rédactionnelles ont été apportées à l’al. 4.

Art. 24 Tâches d’Identitas SA dans le domaine des animaux à onglons

Cet article reprend les dispositions des art. 20, al. 6 (al. 1) et 21, al. 3 (al. 2), de l’ordonnance sur la BDTA en vigueur.

Comme les données de la BDTA pourront être utilisées, à partir du 1erjanvier 2023, pour le versement des paiements directs liés aux animaux pour les moutons et les chèvres, on doit pouvoir déterminer le