Rapport explicatif
Consultation 2021/6: Train d'ordonnances agricoles 2021 · 148 pages
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Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux
destruction de données. Selon l’OFAG, il n’est clairement pas prévu de modifier ou détruire les données de la BDTA.
En outre, des adaptations rédactionnelles sont apportées à l’al. 1 let. b et c. Il n’est plus question d’« acquérir », mais de « consulter » les données.
Art. 33 Organisations d’élevage, de producteurs, de production sous label et services sanitaires
Cet article reprend les dispositions de l’art. 14, al. 1 et 3, de l’ordonnance sur la BDTA en vigueur,
avec des adaptations rédactionnelles. Par organisations d’élevage, on entend les organisations d’élevage reconnues conformément à l’art. 5 de l’ordonnance du 31 octobre 2012 sur l’élevage
(RS 916.310).
Les dispositions de l’art. 14, al. 1, let. f et g, de l’ordonnance sur la BDTA sont combinée à l’al. 1,
let. g. L’art. 2, al. 2, de ladite ordonnance est supprimé, car les organisations d’élevage, de producteurs et de production sous label et les services sanitaires ne passaient jamais par Identitas SA pour acquérir les données des coordonnées postales ou bancaires de leurs membres ; cette solution n’est par ailleurs plus souhaitée.
L’al. 2 prévoit une nouvelle disposition qui correspond à la pratique actuelle (consentement dans la BDTA) à la place de l’interdiction écrite de transmission de données. Si une organisation d’élevage souhaite pouvoir accéder aux données de leurs membres dans la BDTA conformément à l’al. 2, ses statuts doivent stipuler que ses membres l’y autorisent. En outre, les détenteurs d’animaux doivent consentir à la transmission des données dans la BDTA. S’agissant des équidés, cette autorisation est accordée au niveau de l’animal en choisissant l’organisation d’élevage. Quant aux animaux à onglons (bovins, moutons, chèvres, porcs), elle se fait au niveau de l’exploitation. Le droit d’accès est convenu par contrat dans le cas des organisations de producteurs, de production sous label et des services sanitaires. Il s’agit donc soit d’un consentement de droit privé que les membres ont accordé à l’organisation en acceptant les statuts, soit d’un consentement contractuel. Pour qu’une organisation de producteurs ou de production sous label ou un service sanitaire puisse accéder aux données de la BDTA, les membres doivent le confirmer une fois dans la BDTA. Ils peuvent en tout temps retirer leur approbation du partage de données. Ainsi, l’organisation de producteurs ou de production sous label ou le service sanitaire ne pourra plus accéder à leur nouvelles données dans la BDTA. Une copie des données déjà partagées peut toutefois être sauvegardée auprès de l’organisation donnée ; elle échappe ainsi à l’influence de la Confédération et d’Identitas SA.
Art. 34 Détenteurs d’animaux
L’al. 1 reprend les dispositions de l’art. 16, al. 1, de l’ordonnance actuelle dur la BDTA, avec des adaptations rédactionnelles. À la let. b, il est précisé que la liste de l’effectif doit comprendre le numéro d’identité de chaque animal à la date du jour ou à une date antérieure. La let. c de l’art. 16, al. 1, de l’ordonnance sur la BDTA n’est pas reprise. En effet, conformément à l’art. 31 (ou l’art. 12 de l’ordonnance actuelle sur la BDTA), les informations énumérées à cette lettre (historique de l’animal, informations détaillées sur l’animal et statut BVD) sont de toute manière accessibles au public lorsque le numéro d’identification de l’animal ou le numéro BDTA de l’unité d’élevage est connu.
L’al. 2 correspond à l’art. 16, al. 1bis, let. a et b. Selon l’arrêt du 25 novembre 2020 du Tribunal administratif fédéral en l’affaire Lucarna Macana AG, les anciens détenteurs d’animaux ne doivent plus pouvoir consulter le poids mort dans la BDTA. Le poids mort n’est donc plus mentionné à la let. b.
Art. 35 Propriétaires d’équidés
Cet article reprend les dispositions de l’art. 16, al. 3, de l’ordonnance sur la BDTA en vigueur, avec des adaptations rédactionnelles. La let. b n’est pas reprise, car tous les utilisateurs de la BDTA peuvent de toute manière voir l’historique de l’animal et les données détaillées si le numéro d’identification de l’animal est connu (voir art. 31).