Rapport explicatif

Consultation 2021/6: Train d'ordonnances agricoles 2021 · 148 pages

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Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux

Art. 36 Mandataire

Cet article reprend les dispositions de l’art. 17 de l’ordonnance actuelle sur la BDTA, avec des adaptations rédactionnelles.

Art. 37 Tiers

Cet article reprend les dispositions à l’art. 18, de l’ordonnance sur la BDTA en vigueur (al. 1). L’al. 2 officialise la pratique actuelle en matière d’accès de tiers aux données.

Art. 38 Interfaces avec d’autres systèmes

Identitas SA met à disposition depuis des années l’interface XML « AnimalTracing »3. Cette interface avec la BDTA est désormais dotée de la base juridique à l’al. 1. Les intéressés doivent conclure avec l’OFAG un contrat IAM et un contrat de licence XML pour l’utiliser.

Dans le cadre dans l’accomplissement de ses tâches dans le domaine de la BDTA, Identitas SA exploite, hormis AnimalTracing, d’autres interfaces avec la BDTA réservées à l’usage interne. Celles-ci servent par exemple à compenser les émoluments de la BDTA au moyen des contributions aux frais d’élimination des sous-produits animaux ou à assurer l’accès des systèmes auxiliaires. L’al. 2 garantit qu’Identitas SA n’accède à la BDTA que par l’interface XML publique AnimalTracing pour fournir ses prestations commerciales, afin d’éviter les avantages concurrentiels qu’un accès privilégié à la BDTA pourrait lui procurer dans le domaine de ces prestations.

L’al. 3 est introduit pour les raisons présentées dans le message 19.030 dans le commentaire de l’art. 7a, al. 6, LFE : « Les données de la BDTA sont très importantes pour remplir les tâches de la Confédération dans le domaine de la santé animale, de la sécurité des denrées alimentaires et de la politique agricole, et indispensables pour soutenir les cantons dans l’exécution de leur tâches. C’est ce dont témoignent notamment les nombreuses interfaces de la BDTA avec d’autres systèmes d’information de l’OSAV et de l’OFAG, tels le système d’information pour le service vétérinaire public (ASAN, le système d’information pour les données de laboratoire (ALIS et le système d’information pour les données de contrôle (Acontrol) ». En outre, l’art. 18a de l’ordonnance sur la BDTA en vigueur est intégré en substance dans l’al. 3 (let. c) ; la let. g mentionne E-Transit comme système qui reprend les données de la BDTA relatives aux animaux et aux unités d’élevage.

Art. 39 But et contenu du calculateur UGB

Cet article comprend une description sommaire du système d’information existant « calculateur

UGB ».

Art. 40 Calcul des valeurs UGB

Selon la modification de la LFE du 19 juin 2020 (FF 2020 5401), le Conseil fédéral peut confier à Identitas SA (art. 7a LFE) des tâches liées à l’exécution de mesures de politique agricole. L’art. 40 correspond pour l’essentiel aux dispositions de l’art. 8b de l’ordonnance sur la BDTA en vigueur, avec des adaptations rédactionnelles. La phrase introductive de l’al. 1 actuel se référant à l’art. 5 ne vise que les données relatives aux bovins, aux buffles et aux bisons. Ce libellé est lacunaire, car les données concernant les équidés sont déjà prises en compte dans le calculateur UGB. C’est pourquoi on a choisi une formulation générale. Vu que la référence à l’ordonnance sur les paiements directs concerne l’ensemble de l’al. 1, elle est déplacée dans la phrase introductive de cet alinéa.

L’al. 2 permet d’enregistrer dans le calculateur UGB les valeurs calculées par le calculateur UGB sur la base des données de la BDTA. Ces valeurs sont conservées dans le calculateur UGB jusqu’à la livraison aux cantons, à l’OFAG et à l’OFS.

Les al. 3 et 2 correspondent quant au fond à l’art. 21, al. 2, de l’ordonnance sur la BDTA en vigueur.

3https://www.bk.admin.ch/bk/fr/home/digitale-transformation-ikt-lenkung.html