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Consultation 2021/61: Modification de l’ordonnance sur les droits politiques (ODP) et de l’ordonnance de la ChF sur le vote électronique (OVotE) · 48 pages
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Ordonnance de la ChF sur le vote électronique RO …
2.12.4 Une fois que le votant a eu la possibilité de vérifier son suffrage au moyen
de la vue d’ensemble, il indique dans la plate-forme utilisateur qu’il souhaite émettre son suffrage tel qu’il l’a saisi.
2.12.5 Les preuves que le suffrage a été correctement émis au sens du ch. 2.5
doivent se structurer en au moins deux preuves partielles séquentielles. Chacune des indications présentées comme une preuve partielle doit constituer une véritable contribution au caractère concluant des preuves au sens du ch. 2.5.
2.12.6 La plate-forme utilisateur indique au votant la première preuve partielle
après que celui-ci a saisi dans la plate-forme utilisateur son intention d’émettre son suffrage.
2.12.7 La plate-forme utilisateur n’indique au votant la seconde preuve partielle
qu’une fois que celui-ci a confirmé au moyen d’une saisie dans la plateforme utilisateur que la preuve partielle précédente était correcte.
2.12.8 En confirmant que l’avant-dernière preuve partielle était correcte, le votant
déclare vouloir émettre son suffrage de manière définitive.
2.12.9 Dès qu’il a reçu confirmation que le votant veut émettre son suffrage de
manière définitive, le groupe de composants de contrôle enregistre le suffrage comme ayant été émis conformément à la procédure prévue par le système.
2.12.10 Lorsque le votant a vérifié la dernière preuve partielle et si le résultat est
positif, l’opération de vote est terminée. La dernière preuve partielle doit être particulièrement facile à vérifier, cette vérification consistant autant que possible dans l’affichage correct d’un code unique ou de toute autre indication simple.
2.12.11 Si des données de vote sont importées, un composant de configuration ou
un composant d’impression ne peut plus à partir de ce moment être considéré comme fiable.
2.12.12 Si des données de vote sont importées dans un dispositif technique des
vérificateurs au cours de la préparation du scrutin, ce dispositif est soumis aux mêmes dispositions que celles qui s’appliquent aux composants de configuration en vertu des ch. 2 et 3.
2.13 Exigences applicables à la définition et à la description du protocole cryptographique
2.13.1 On utilisera lorsque cela sera possible des éléments qui sont largement
utilisés dans le monde et qui ont été vérifiés de manière approfondie par des personnes compétentes. De même, on pourra faire appel à titre de comparaison à des standards, des projets de référence et des publications scientifiques. Tout écart par rapport à la norme ou toute incertitude seront traités à part dans le cadre de l’appréciation des risques visés à l’art. 4.
2.13.2 Les instructions doivent être suffisamment précises : chacune d’elles devra
limiter les possibilités de mise en œuvre de telle sorte que chaque mise en