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Consultation 2021/61: Modification de l’ordonnance sur les droits politiques (ODP) et de l’ordonnance de la ChF sur le vote électronique (OVotE) · 48 pages

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Ordonnance de la ChF sur le vote électronique RO …

physique Une virtualisation réalisée au moyen de plusieurs appareils physiques n’est pas admise.

3.15 Les composants de contrôle doivent être conçus pour détecter les accès non

autorisés et alerter les personnes responsables. Les personnes responsables doivent prévoir des mesures de surveillance externe, telles que la surveillance et l’enregistrement inviolable du trafic réseau ou la surveillance physique au moyen de caméras placées sous leur contrôle. Les personnes responsables doivent être considérées comme particulièrement loyales et dignes de confiance.

3.16 Les composants fiables ne doivent effectuer que les opérations prévues.

3.17 Le logiciel du dispositif technique des vérificateurs doit provenir d’un autre

développeur de système que celui qui a développé la plupart des logiciels des autres composants du système. La publication du logiciel du dispositif technique sous une licence répondant aux critères des logiciels libres4 peut justifier une exception. Si les vérificateurs utilisent plusieurs dispositifs techniques, cette disposition vaut pour au moins l’un d’entre eux.

3.18 Toutes les procédures impliquant des composants fiables doivent être

documentées par écrit et d’une manière facile à comprendre pour les personnes concernées.

3.19 Tout accès et toute utilisation d’un composant fiable ou d’un support de

données contenant des données critiques doivent être consignés.

4. Procédure de vote

4.1 Le votant déclare avoir pris connaissance des règles du vote électronique et

de la responsabilité qui lui incombe.

4.2 Avant de voter, le votant est informé qu’il prend part au scrutin de la même

manière que s’il votait par correspondance ou à l’urne. Le votant ne peut émettre son suffrage qu’une fois qu’il a confirmé qu’il en a été informé.

4.3 Lors du vote, le votant est prié de vérifier les preuves au sens du ch. 2.5 au

moyen de la référence de vérification et de signaler au canton tout doute qu’il pourrait avoir sur leur exactitude.

4.4 Avant d’avoir émis définitivement son suffrage par la voie électronique,

l’électeur peut voter via un canal de vote classique.

4.5 Le système client tel qu’il se présente à l’électeur n’influence pas la prise

de décision de ce dernier.

4.6 La navigation n’encourage pas un vote hâtif ou irréfléchi.

4 Voir la définition dans le guide intitulé « Praxis-Leitfaden Open Source Software in der Bundesverwaltung » (en langue allemande), version 1.0 du 19.12.2019, chap. 1; disponible auprès de: Chancellerie fédérale suisse, CH-3003 Berne; www.bk.admin.ch > Transformation numérique et gouvernance de l’informatique (admin.ch) > Architecture de la Conféderation > Open Source Software (OSS).