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Consultation 2021/61: Modification de l’ordonnance sur les droits politiques (ODP) et de l’ordonnance de la ChF sur le vote électronique (OVotE) · 48 pages
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Ordonnance de la ChF sur le vote électronique RO …
œuvre autorisée par l’instruction correspondante soit également conforme aux exigences applicables au protocole cryptographique.
2.14 Preuves attestant de la conformité aux exigences applicables au protocole cryptographique
2.14.1 Une preuve symbolique et une preuve cryptographique doivent attester que
le protocole cryptographique respecte les exigences visées aux ch. 2.1 à 2.12.
2.14.2 Ces preuves doivent se référer directement à la description du protocole
qui sert de base pour le développement du système.
2.14.3 En ce qui concerne les éléments de base cryptographiques, les preuves
peuvent être administrées dans le cadre d’hypothèses de sécurité généralement admises (comme le modèle de l’oracle aléatoire, l’hypothèse décisionnelle de Diffie-Hellman ou l’heuristique de Fiat-Shamir).
3. Exigences applicables aux composants fiables au sens du ch. 2 et à leur exploitation
3.1 L’exploitation du composant de configuration et d’au moins un composant
de contrôle du groupe contenant une partie de la clef destinée à déchiffrer les suffrages doit relever directement du canton et intervenir dans son infrastructure. Toute sous-traitance à l’exploitant d’un système privé est interdite.
3.2 On veillera à utiliser une entropie suffisante pour le choix de valeurs
aléatoires concernant, notamment, les composants de configuration et les composants de contrôle.
3.3 Les vérificateurs doivent contrôler au moins une fois les preuves au sens du
ch. 2.6 et utiliser à cet effet un dispositif technique au sens du ch. 2.
3.4 Les exigences d’exploitation pour les composants de configuration visés au
ch. 3 s’appliquent également aux dispositifs techniques des vérificateurs. Ceux-ci peuvent prévoir des dérogations dans le cadre de leurs compétences telles qu’elles sont définies par le droit cantonal.
3.5 À l'exception des composants mentionnés aux ch. 3.1 et 3.3, le canton peut
déléguer l’exploitation de n’importe quelle partie du système, y compris les composants de contrôle et le composant d’impression, à des prestataires de services privés. Un exploitant privé du composant d’impression ne peut effectuer que les tâches opérationnelles qui constituent une condition préalable à la préparation, au conditionnement et à la livraison.
3.6 Les composants fiables (composants de configuration, composants
d’impression, dispositifs techniques des vérificateurs et composants de contrôle) doivent être mis en place, mis à jour, configurés et sécurisés dans un processus observable.
3.7 Avant d’installer un logiciel, il faut vérifier pour tous les programmes au