Rapport sur les résultats

Consultation 2021/63: Révision de l’Ordonnance sur l’enregistrement des maladies oncologiques (OEMO) · 12 pages

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3.1.4 Obligation d’informer

ZG considère que l’enregistrement et la déclaration de la date à laquelle le patient a été informé doivent être clairement réglementées à l’art 13, al. 1, OEMO.

BE et privatim sont également d’avis que l’obligation d’informer doit être explicitement réglementée. BE estime qu’il y a lieu, en particulier, de définir plus précisément quelles personnes et organisations parmi celles qui diagnostiquent et traitent une maladie oncologique ont l’obligation d’informer. privatim constate qu’à l’heure actuelle l’obligation de déclarer concerne « les personnes et institutions qui diagnostiquent une maladie oncologique » et l’obligation d’informer « le médecin qui annonce de diagnostic », ce qui peut révéler des lacunes dans la pratique.

La direction de la santé de ZH a pris des mesures relevant du droit de la surveillance. Selon ZH, ces dispositions sont efficaces et montrent que d’autres campagnes d’information et de formation de la part de la Confédération et des cantons sont nécessaires. Les remarques formulées par les personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer viendraient confirmer la critique faite par ZH selon laquelle l’OEMO ne contient pas de concept de déclaration pertinent, en particulier aucune réflexion cohérente quant à la question de savoir qui est tenu de déclarer quelles données et à quel moment. La réglementation en vigueur en vertu de laquelle toute personne participant à un traitement doit déclarer « ses données » en transmettant dans un délai de quatre semaines des rapports ou des extraits de documents relatifs au patient concerné ne peut pas être considérée comme un concept de déclaration adéquat.

ZH invite l’OFSP et l’ONEC à mettre au point, comme annoncé, un plan de mesures détaillé pour améliorer la situation. Il s’agit notamment d’élaborer et d’appliquer un concept de déclaration pertinent qui tient dûment compte des différentes exigences en matière d’information et de déclaration des maladies oncologiques à déclaration obligatoire mais aussi des différents parcours thérapeutiques.

AG propose que les représentants des parties soumises à l’obligation de déclarer et les registres cantonaux des tumeurs analysent ensemble les parcours thérapeutiques existants afin d’éliminer les doutes sur la responsabilité en matière d’obligation d’informer. Sur cette base, il s’agirait alors d’élaborer un concept amélioré de l’obligation d’informer et de le concrétiser en conséquence dans l’OEMO. AG estime que l’on pourrait modifier l’OEMO (art. 13, al. 2, OEMO) pour que l’obligation d’informer puisse aussi revêtir uniquement la forme écrite.

Par ailleurs, ZH estime important que les obligations d’informer et de déclarer requises pour enregistrer des tumeurs puissent être coordonnées intelligemment, à la fois en termes de temps et de contenu, avec les obligations d’informer, de former et de déclarer pouvant apparaître en cours de traitement. Il peut s’agir d’informations en rapport le diagnostic et les possibilités de traitement, d’informations en vue d’obtenir un consentement général pour la réutilisation des données à des fins de recherche, mais aussi d’informations sur l’utilisation de données génétiques ou la création d’un dossier électronique du patient. Un concept de déclaration de ce type permet non seulement d’alléger la charge que représente l’obligation d’informer et de déclarer pour les personnes et les institutions impliquées dans un traitement, mais aussi d’instaurer un système de déclaration moins gourmand en données, par conséquent plus respectueux de la protection de données, qui limite en particulier la production de « données excédentaires ».

3.1.5 Autre aspects

BS estime que la suppression de l’obligation de déclarer la date de l’information du patient risque d’être préjudiciable pour la déclaration des autres paramètres et qu’elle pourrait avoir des conséquences sur l’exhaustivité des données des registres des tumeurs. BS est également d’avis que la suppression envisagée ferait disparaître la preuve que l’information a été donnée, ce qui pourrait amener toutes les personnes soumises à l’obligation de déclarer à informer le patient une nouvelle fois pour s’assurer que l’information a effectivement été donnée. BS craint par ailleurs que l’information du patient ne soit plus garantie à l’avenir et les données non systématiquement communiquées au registre des tumeurs. Les