Rapport explicatif

Consultation 2021/65: Modification de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · 10 pages

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1. Contexte

Le 17 mars 2016, le conseiller aux États Konrad Graber a déposé son initiative parlementaire (iv. pa.) 16.414 « Introduire un régime de flexibilité partielle dans la loi sur le travail et maintenir des modèles de temps de travail éprouvés »1. L'initiative exige que la possibilité d'introduire un modèle d'horaire de travail annualisé soit inscrite au niveau de la loi. Elle réclame également pour le secteur des services une flexibilisation des dispositions relatives à la durée du travail et du repos prévues par la loi sur le travail du 13 mars 1964 (LTr)2. Après que les Commissions de l'économie et des redevances (CER) des deux Chambres fédérales (CER-N et CER-E) ont décidé de donner suite à l'iv. pa., la CER-E a élaboré un avant-projet et l'a mis en consultation en même temps que le projet relatif à l'iv. pa. Keller-Sutter 16.423 « Libérer le personnel dirigeant et les spécialistes de l'obligation de saisie du temps de travail », du 4 septembre au 4 décembre 2018.

Pour prendre en compte certaines critiques formulées lors de la consultation, la CER-E a procédé ensuite à des adaptations du projet de loi. Malgré les adaptations apportées, le Conseil fédéral est d'avis qu’elles n’infirment pas, pour l’essentiel, les réserves qui avaient été émises. Parce que la CER-E avait en outre renoncé à impliquer explicitement les partenaires sociaux déterminants pour cette matière dans l’élaboration du texte, le Conseil fédéral a considéré que les chances de succès de ce projet de révision étaient faibles3.

Par conséquent, l'idée de rechercher la solution non au moyen d'une révision de la loi, mais au niveau de l'ordonnance, a alors été émise au sein de la CER-E. Le chef du DEFR a salué une telle façon de procéder et cette idée a aussi été appréciée de manière positive par les syndicats. Le SECO a reçu le mandat d’élaborer, en collaboration avec les partenaires sociaux, une proposition de révision de l’ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2)4. afin de permettre l’introduction d’un modèle d’horaire de travail annualisé. Après cela, le traitement de l'iv. pa. Graber a été suspendu.

2. Procédure préliminaire et consultations

Le chef du DEFR ayant assuré que le SECO allait apporter son soutien afin de rechercher une au niveau de l'ordonnance, les associations qui avaient préparé le lancement de l'iv. pa. Graber (« Alliance réflexion suisse »5 et la Plateforme6) ont élaboré un premier projet d'ordonnance et l'ont présenté lors de la séance de la Commission fédérale du travail (CFT) du 3 septembre 2020. Lors de cette séance, l’organisation d’une table ronde a été demandée dans le but de discuter du projet de loi de manière approfondie. Cette séance a eu lieu le 15 janvier 2021 dans le cadre d’une table ronde élargie, à laquelle tous les partenaires sociaux concernés ont participé.

A la suite de cette séance, en se basant sur cette discussion ainsi que sur ce qu’exigeait initialement l’iv. pa. Graber, le SECO a élaboré un projet le plus équilibré possible afin de réglementer, au niveau de l’ordonnance, un modèle particulier d’horaire de travail annualisé, qui sera ensuite mis en consultation.

1FF 2019 3939

2 RS 822.11

3FF2019 6213

4 RS 822.112

5alliance réflexion suisse (alliance-reflexion-suisse.ch)

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