Rapport explicatif
Consultation 2021/65: Modification de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · 10 pages
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La présente proposition de révision constitue un compromis qui prend en compte les exigences centrales des principales parties intéressées. Certaines des demandes formulées n'ont pas été reprises, dès lors qu'elles allaient à l'encontre de la protection de la santé ou de principes essentiels de la loi sur le travail, ou encore n’avaient pas de lien direct avec un projet de modèle d'horaire de travail annualisé.
3. Explication de la disposition
Généralités
Avec cette révision de l’ordonnance, un nouvel art. 34a OLT 2 est introduit. Il permet d’occuper selon le modèle d’horaire de travail annualisé tel que décrit à l’alinéa 3 les travailleurs qui exercent leurs activités dans certaines entreprises de prestations de services et qui assument une fonction de supérieur hiérarchique ou de spécialiste. Les conditions sont que ces personnes disposent d'un revenu annuel brut de plus de 120‘000 francs ou d'un diplôme de formation supérieure, qu'elles jouissent d'une grande autonomie dans leur travail et soient à même de définir dans une large mesure elles-mêmes leur horaire de travail.
Dans le cadre des négociations, les représentants des travailleurs ont posé comme condition sine qua non que la réglementation concrète du modèle d'horaire de travail à l'année soit directement intégrée à la section 3 de l'OLT 2 (Catégories d'entreprises et de travailleurs assujetties) et ne fasse pas l'objet d'une disposition spéciale dans la section 2, que le Conseil fédéral pourrait déclarer applicable à d'autres catégories d'entreprises dans une potentielle révision future.
L'assujettissement à un tel modèle d'horaire de travail à l'année a d’abord pour effet que la durée maximale de la semaine de travail de 45 ou 50 heures n'est plus l’unité de référence déterminante. Il s'ensuit que les prescriptions relatives à la durée maximale de la semaine de travailOet au travail supplémentaire ne sont pas applicables aux travailleurs concernés (art. 34a, al. 3, let. a, OLT 2) . Toutefois, une durée de 63 heures de travail par semaine a été fixée en tant que limite maximale légale absolue. Outre cet élément, la seule question déterminante est le nombre d'heures additionnelles par rapport au nombre d'heures annuelles convenu demeurant en fin d'année civile ou d'exercice. Ce nombre est limité: le solde d'heures en fin d'année ne peut dépasser 170 heures et le temps de travail moyen sur lequel repose ce modèle d'horaire de travail annualisé ne peut dépasser 45 heures par semaine. Si le décompte du temps de travail présente des heures additionnelles selon ce principe des heures nettes, lesdites heures doivent être indemnisées avec une majoration de salaire d'au moins 25 % ou être compensées par du temps libre au cours de l'année suivante.
Des assouplissements supplémentaires sont prévus pour les travailleurs soumis à ce modèle d'horaire de travail annualisé: d'une part, l'intervalle de travail quotidien admis est prolongé et passe de quatorze heures (selon l'art. 10, al. 3, LTr) à quinze heures (cf. art. 34a, al. 3, let. d, OLT 2) ; d'autre part, il est possible de réduire la durée du repos quotidien à neuf heures plusieurs fois par semaine (cf. art. 34a, al. 3, let. e, OLT 2). Enfin, pour les personnes appartenant aux groupes de travailleurs définis, le travail dominical est également admis jusqu'à six dimanches par an pendant cinq heures au maximum sans autorisation (cf. art. 34a, al. 3, let. f, OLT 2).
Ces assouplissements doivent aller de pair avec un renforcement de la protection de la santé : avec l’introduction de ce modèle d’horaire de travail, les employeurs sont tenus de mettre en place, avec la participation des salariées et des salariés concernés ou leur représentation, des mesures de prévention dans le domaine de la protection de la santé et doivent aussi accorder une attention spéciale aux risques psychosociaux (cf. art. 34a, al. 4, OLT 2).