Rapport explicatif
Consultation 2021/65: Modification de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · 10 pages
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Le solde maximal des heures dépassant le nombre d’heures annuelles convenu est ré-
duit proportionnellement en cas de travail à temps partiel. Cela signifie que les heures
additionnelles doivent être indemnisées avec un supplément de 25% ou compensées par du temps libre de même durée dès que le temps de travail annuel réduit proportionnellement est dépassé. En outre, une réduction proportionnelle s’applique aussi systématiquement aux personnes qui ont plusieurs activités salariées. Sur la base de la pratique actuelle, il faudrait aussi appliquer l’imputation proportionnelle en cas d’engagement en cours d’année.
Selon le droit actuel, la durée maximale de la semaine de travail ne diminue pas en cas de travail à temps partiel, les maximas sont identiques à ceux fixés pour le travail à plein temps. Cette catégorie de travailleurs est donc mieux protégée dans le cadre de ce modèle d’horaire de travail annualisé.
Compensation des heures dépassant le nombre d’heures annuelles convenu (let. c)
Si le décompte du temps de travail indique, à la fin de l’année civile ou d’exercice, des heures de travail en plus, celles-ci doivent être indemnisées par un supplément de salaire de 25 % ou compensées l’année suivante par du temps libre de même durée. Le mode de compensation des heures dépassant le nombre d’heures annuelles fixé dans le contrat doit être convenu par écrit (vr. alinéa 2). Pour des raisons de santé, la compensation en temps libre au plus tard au cours de l’année qui suit doit primer sur leur indemnisation. À la différence de l’art. 13, al. 1, LTr, qui ne prévoit pas de majoration de salaire pour les 60 premières heures de travail supplémentaire, dans ce modèle d’horaire annualisé, l’obligation d’indemnisation s’applique dès la première heure dépassant le nombre d’heures annuelles convenu.
Les heures additionnelles qui dépassent la limite de 170 heures doivent elles aussi être compensées. Les services d’inspection du travail qui constatent un tel dépassement sont tenus de procéder conformément aux art. 51 ss. LTr.
L’art. 321c, al. 2 et 3, CO reste réservé. En particulier, sur la base de l’accord prévu à l'al. 2, le consentement du travailleur à la compensation par du temps libre selon l’art. 321c, al. 2, CO est donné.
Prolongation de la période de travail quotidien pour le travail de jour et le travail du soir (let. d)
Les travailleurs employés par des entreprises fournissant des prestations de services dans les domaines du conseil, de l'audit et de la fiducie peuvent être occupés, dans le cadre du travail de jour et du soir, pendant un intervalle de 15 heures au maximum, pauses et travail supplémentaire compris - au lieu des quatorze heures prévues par l'art. 10, al. 3, LTr. Une fois déduite la durée minimale des pauses prescrite par la loi (cf. art. 15 LTr), lors d’une telle journée de travail, l’employeur est autorisé à employer le salarié pendant 13 heures au maximum.
La règle fixée à l'art. 10, al. 1 et 2, LTr demeure applicable. Elle prévoit que le travail du jour et du soir fourni dans l'entreprise s'étend sur 17 heures au maximum, en règle générale entre 6 h et 23 h. L'intervalle prescrit pour le travail de nuit demeure ainsi non affecté par ces changements. t. En outre, les représentants des travailleurs, ou, à défaut, les travailleurs concernés dans l'entreprise ont le droit d'être consultés en cas d'introduction du travail du soir à partir de 20 h.
Réduction de la durée du repos quotidien (let. e)
Dans les entreprises fournissant des prestations de services dans les domaines du conseil, de l'audit et de la fiducie, la durée du repos quotidien peut être réduite à neuf heures plusieurs fois par semaine, étant précisé qu’une durée de repos quotidien de douze heures doit être respectée sur une moyenne de quatre semaines. En contrepartie, la possibilité générale de réduire la durée du repos quotidien à huit heures une seule fois par semaine, prévue par l'art. 15a, al. 2, LTr, est supprimée. Cela ne change rien au mode de calcul actuel de la valeur moyenne, c'est-à-dire que seules sont prises en compte les heures de repos quotidien entre deux jours ouvrables. Par comparaison à la disposition déjà existante de l’art. 9, al. 1, OLT 2 en doublant de deux à quatre semaines l’intervalle dans lequel la durée moyenne de repos quotidien doit être garantie, on permet davantage de flexibilité dans le cadre du présent modèle.