Rapport explicatif

Consultation 2021/65: Modification de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · 10 pages

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Travail du dimanche (let. f)

Conformément à l’art. 18, al. 1, LTr, le travail du dimanche est en principe interdit. Des dérogations justifiées à ce principe ne sont possibles que sous certaines conditions, sur la base d’une autorisation ou dans le cadre des dispositions spéciales de l’OLT 2. Le travail dominical temporaire donne lieu à une autorisation en présence d’un besoin urgent (art. 19, al. 3, LTr).

Les entreprises de services dans les domaines du conseil, de l’audit et de la fiducie ne présentent pas d’indispensabilité technique ou économique du travail dominical régulier spécifique à la branche. En revanche, dans ces entreprises, il est parfois nécessaire que les salariés travaillent exceptionnellement quelques heures le dimanche en raison d’un besoin urgent. C’est pourquoi la disposition prévoit qu’il est admis que les employeurs occupent sans autorisation les salariés soumis à ce modèle d’horaire annualisé pendant cinq heures au maximum jusqu’à six dimanches par an.

Les cinq heures de travail au maximum effectuées le dimanche doivent être compensées par du temps libre de même durée (cf. art. 20, al. 2, LTr). Le travail dominical exempté d’autorisation a été limité à ces cinq heures pour que l’employeur puisse mettre en œuvre la compensation plus facilement que s’il devait octroyer un jour de repos compensatoire pendant la semaine où un dimanche est travaillé ou durant la semaine qui suit.

Il s’agit de six dimanches au maximum, et donc de travail dominical temporaire. Dès lors, l’employeur est tenu d’accorder un supplément de salaire de 50% (voir art. 19, al. 3 LTr).

Enregistrement du temps de travail (let. g)

L'art. 46 LTr oblige l'employeur à tenir à la disposition des autorités d'exécution et de surveillance les registres ou autres pièces contenant les informations nécessaires à l'exécution de la loi et de ses ordonnances.

Dans le domaine d’application de la loi sur le travail, chaque employeur est tenu, selon l’art. 73 OLT 1, de tenir à disposition de l’inspection cantonale du travail une documentation sur les temps de travail et de repos. Celle-ci doit être divisée et construire de manière claire et compréhensible afin que le contenu des informations soit vérifiable par l’employeur, le travailleur et l’autorité compétente. Pour le reste, le choix des modalités pour l’enregistrement du temps de travail peut être librement déterminé par l’employeur. Ce qui est important, c’est que l’enregistrement corresponde à ce qui est effectivement appliqué.

Il n’est pas possible de renoncer à l’enregistrement du temps de travail (art. 73a OLT 1) ni de prévoir un enregistrement simplifié (art. 73b OLT 1) dans le cadre de ce modèle.

Art. 34a, al. 4 : Mesures de prévention

L’art. 2, al. 1, de l’ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (OLT 3)9 dispose que l’employeur est tenu de donner toutes les directives et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer et d’améliorer la protection de la santé physique et psychique.

Une précédente version de la révision prévoyait de faire figurer les mesures de prévention spécifiques dans l’OLT 3. Suite aux discussions, cette disposition a toutefois été intégrée directement à l’article 34a OLT 2.

Le texte exige que l’employeur prévoie des mesures de prévention pour les travailleurs soumis à ce modèle d’horaire de travail annualisé en accordant une attention particulière aux risques psychosociaux tels que stress, surmenage, difficultés dans la conciliation de vie privée et vie professionnelle etc. Dans ce but, l’employeur détermine systématiquement les dangers pour la santé dans le domaine des risques psychosociaux, comme l’organisation, le contenu et l’intensité du travail ainsi que les conditions dans lesquelles il s’exerce.

9 RS 822.113