Rapport explicatif
Consultation 2021/65: Modification de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · 10 pages
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Art. 34a, al. 3 : Modèle d’annualisation du temps de travail
L’introduction de ce modèle d’annualisation du temps de travail a pour effet que la durée maximale du travail ne repose plus que sur la période de référence d’une année civile ou d’exercice et non plus, comme dans le droit en vigueur, sur une durée maximale du travail de 45 ou 50 heures au cours d’une période de référence d’une semaine (cf. art. 9, al. 1, LTr). La loi sur le travail et ses ordonnances contiennent toutefois de nombreuses prescriptions en lien avec la durée maximale hebdomadaire du travail. Or, puisque dans le modèle d’horaire annualisé, le solde des heures additionnelles annuelles n’est connu qu’en fin d’année civile ou d’exercice, les prescriptions relatives à la durée maximale hebdomadaire du travail et sur le travail supplémentaire ne s’appliquent pas.
Cependant, la limite absolue est fixée à 63 heures hebdomadaires dans le but de protéger la santé.
Durée maximale du travail hebdomadaire en moyenne sur l’année (let. a)
Les parties peuvent décider librement de l’introduction d’un horaire à l’année en application de la nouvelle disposition figurant à l’art. 34a. Pour que ce modèle puisse mettre à profit les nouvelles règles, le nombre annuel d’heures convenu ne doit toutefois pas dépasser les 45 heures par semaine, en moyenne sur l’année civile ou l’exercice. Le nombre maximum d'heures annuelles convenu est réduit de manière proportionnelle en cas d'occupation à temps partiel. Lors du calcul du nombre de semaines par année civile ou par exercice, aussi bien les semaines de vacances conclues entre les parties que les jours fériés assimilés au dimanche qui tombent sur un jour de travail doivent être portés en déduction (en moyenne sur plusieurs années, les jours fériés à déduire correspondent à une semaine de congé supplémentaire). Le temps de travail annuel maximal est donc de 2115 heures (52 semaines - 4 semaines de vacances - 1 semaine de jours fériés x 45h = 2‘115h). Il s’agit d’un calcul approximatif comme point de référence.
Toutefois, un horaire à l’année est évidemment aussi autorisé lorsque le travail annuel convenu s’élève, par exemple, à moins de 45 heures hebdomadaires.
Pour protéger la santé des travailleurs et par souci de clarté, une limite maximale absolue de 63 heures est fixée pour la semaine de travail de chaque travailleur. La loi prévoit déjà cette limite pour certaines branches dont les travailleurs peuvent travailler 9 heures par jour pendant 7 jours d’affilée (cf. art. 7, al. 2, OLT 2).
Il est explicitement rappelé que pour les travailleurs soumis à ce modèle les dispositions relatives à la durée maximale de la semaine de travail et aux heures de travail supplémentaires (art. 9, 12 et 13 LTr) ne sont pas applicables. Les règles du CO restent réservées. En principe, un modèle fondé sur un horaire de travail annualisé est possible selon les règles des art. 319 ss CO, notamment en relation avec l’art. 321c, al. 1, CO. Le modèle d’horaire de travail annualisé mis en place ici sera convenu par les parties par contrat comme décrit ci-dessus à l’alinéa 2.
Solde maximal des heures dépassant le nombre d’heures annuelles convenu (let. b)
Les travailleurs soumis à ce modèle d’horaire de travail annualisé peuvent avoir un solde de 170 heures dépassant le nombre d’heures annuelles convenu en fin d’année civile ou d’exercice (principe des heures nettes). Cela signifie que les heures additionnelles peuvent faire l’objet de fluctuations pendant l’année civile ou l’exercice, et que le nombre maximal de 170 heures peut même être dépassé pendant cet intervalle. C'est une exception au principe du droit actuel, selon lequel chaque heure de travail supplémentaire fournie pendant l’année est additionnée et comptabilisée, indépendamment de son indemnisation ou de sa compensation, jusqu’à ce que soit atteint le nombre maximal de 170 heures, conformément à l’art. 12, al. 2, LTr (principe des heures brutes).