Rapport explicatif
Consultation 2021/65: Modification de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · 10 pages
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L’employeur est tenu d’acquérir les connaissances nécessaires pour cela. S’il n’en dispose pas au sein de l’entreprise, il doit, le cas échéant, faire appel à des spécialistes externes dans le domaine des risques psychosociaux.
Il fait participer les travailleurs ou leurs représentants, qui peuvent exiger une analyse approfondie de certaines problématiques. Il élabore des mesures systématiques de prévention sur la base de cette analyse et les vérifie régulièrement.
Comme prévu à l’art. 6, al. 3 LTr, l’employeur fait collaborer les travailleurs aux mesures de protection de la santé. Le droit d’être consulté comprend le droit d’être entendu sur ces affaires et d’en débattre avant que l’employeur ne prenne une décision, ainsi que le droit d’obtenir communication des motifs de la décision prise lorsque les objections soulevées par les travailleurs ou leurs représentations dans l’entreprise n’ont pas été prises en considération, ou qu’elles ne l’ont été que partiellement (art. 48, al. 2, LTr).
4. Effets de la révision
4.1 Effets de la révision sur la Confédération et les cantons
L’exécution de la loi sur le travail incombe aux cantons (art. 41 LTr). La mise en œuvre de la nouvelle disposition s’effectue dans le cadre de l’exécution ordinaire, et aucune subvention ni aucun personnel supplémentaire n’est prévu. Les modifications projetées ne devraient donc pas avoir de répercussions sur les finances ou le personnel pour la Confédération et les cantons.
Une situation claire du point de vue du champ d’application revêt une grande importance pour l’exécution de la loi sur le travail par les inspections cantonales du travail. Le seuil de salaire et le niveau de formation requis des travailleurs qui peuvent être soumis à ce modèle d’horaire de travail annualisé sont des critères objectifs utiles à l’exécution. Alors qu’il était auparavant assez facile pour les inspections du travail de contrôler si cette limite était respectée ou non, il sera plus laborieux de procéder à des contrôles détaillés de la durée du travail avec la suppression de la durée maximale du travail hebdomadaire.
4.2 Effets sur les groupes d’intérêt concernés
Puisque la compensation des heures dépassant le nombre d’heures annuelles convenu pourra se faire sur une période plus longue qu’aujourd’hui, les services d’inspection du travail seront contraints de faire porter leur analyse sur un intervalle plus long qu’auparavant. Toutefois, à l’heure actuelle, les employeurs sont déjà tenus, en vertu de l’art. 73, al. 2, OLT 1, de conserver les registres et documents pendant au moins cinq ans après expiration de leur durée de validité; il n’en résultera donc aucune charge de travail supplémentaire pour eux.
En outre, en vertu de l’art. 6 LTr en lien avec l’OLT 3, les employeurs sont déjà tenus de prévoir des mesures de prévention spécifiques dans le domaine de la protection de la santé. Devoir accorder une attention particulière aux risques psychosociaux ne devrait pas, là non plus, leur occasionner une charge de travail supplémentaire notable.
Taille du groupe de travailleurs concerné
Pour estimer la taille du groupe de travailleurs concerné, à savoir les salariés des entreprises de services exerçant leurs activités dans les domaines du conseil, de l’audit ou de la fiducie, on a pris pour base les positions 69 (activités juridiques et comptables) et 70 (activités des sièges sociaux ; conseil de gestion) de la nomenclature générale des activités économiques (NOGA).