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Consultation 2021/70: Obligation de signaler les cyberattaques contre les infrastructures critiques · 10 pages

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Loi sur la sécurité de l'information

2 Si, au moment du signalement, l'exploitant de l'infrastructure critique ne dispose pas de toutes les informations requises, il complète le signalement dès que celles-ci lui parviennent.

Art. 74f Communication du signalement

1 Le NCSC met à disposition un système sécurisé qui permet de lui communiquer le signalement électronique des cyberattaques.

2Ce système doit permettre à l'exploitant d'une infrastructure critique de communiquer simultanément à d'autres services et autorités tout ou partie du signalement de la cyberattaque ou de ses conséquences.

3 Si le service ou l'autorité concernés ont besoin d'informations qui dépassent le cadre de celles prévues à l'art. 74e, l'exploitant peut les leur communiquer directement via ce système.

Art. 74g Obligation de fournir des renseignements

L'exploitant de l'infrastructure critique fournit au NCSC les informations complémentaires sur le contenu du signalement visé à l'article 74e dont le NCSC a besoin pour remplir ses tâches en matière de prévention de toute nouvelle cyberattaque contre des infrastructures critiques.

Art. 74h Infraction à l’obligation de signalement ou à l’obligation de fournir

des renseignements

1 Si des indices laissent présumer une infraction aux obligations de signalement ou de fournir des renseignements, le NCSC en informe l'exploitant de l'infrastructure critique.

2 Si, malgré cette information, l'exploitant ne remplit pas son obligation, le NCSC rend une décision concernant les obligations dont celui-ci est tenu de s’acquitter, lui fixe un délai et l'informe qu'il est menacé d'une amende en vertu de l'art. 74i.

Art. 74i Non-observation de décisions du NCSC

1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que le NCSC lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours.

2 Les infractions commises dans une entreprise sont soumises à l'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)16.

3 Si le montant prévisible de l'amende ne dépasse pas 20 000 francs et que l'enquête portant sur des personnes punissables en vertu de l'art. 6 DPA implique des mesures d'instruction hors de proportion par rapport à la peine encourue, l'autorité peut

16 RS 313.0