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Consultation 2021/70: Obligation de signaler les cyberattaques contre les infrastructures critiques · 10 pages

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Loi sur la sécurité de l'information

renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l'entreprise au paiement de l'amende.

4 En cas de non-observation d’une décision du NCSC, la poursuite et le jugement sont du ressort des cantons.

Titre précédant l'art. 75

Section 3 Protection des données et échange d'informations

Art. 75 Traitement des données personnelles

1 Dans la mesure où il a en besoin pour accomplir ses tâches, le NCSC peut traiter des données personnelles, y compris les ressources d'adressage au sens de l'art. 3, let. f, LTC17 et les données sensibles qui s'y rapportent, qui contiennent des informations relatives:

a. à des opinions religieuses, philosophiques ou politiques; le traitement des données n’est admissible que dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à l’évaluation de menaces et de dangers concrets en matière de cybersécurité;

b. à des poursuites ou à des sanctions pénales ou administratives.

2 Il peut traiter les données personnelles à l'insu de la personne concernée si cela est nécessaire pour éviter de compromettre la finalité de ce traitement ou de devoir engager des efforts disproportionnés.

3 En cas de soupçon fondé d'usurpation d'identité ou d'utilisation abusive de ressources d'adressage, il en informe les personnes dont l'identité ou les ressources d'adressage sont usurpées; les art. 18a, al. 4, let. b, et 18b LPD18 sont réservés.

Art. 76 Collaboration sur le plan national

1 Le NCSC peut communiquer aux exploitants d'infrastructures critiques des données personnelles dans la mesure où elles sont utiles à la protection des infrastructures critiques contre les cyberrisques.

2 Les exploitants d'infrastructures critiques peuvent communiquer au NCSC des données personnelles dans la mesure où elles sont utiles à la protection des infrastructures critiques contre les cyberrisques.

3 Le NCSC peut communiquer aux fournisseurs de services de télécommunication des ressources d'adressage et les données personnelles qui s'y rapportent dans la mesure où elles sont utiles à la protection des infrastructures critiques contre les cyberrisques.

4 Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent communiquer au NCSC des ressources d'adressage et les données personnelles qui s'y rapportent dans la mesure où elles sont utiles à la protection des infrastructures critiques contre les cyberrisques.

17 RS 784.10

18 RS 235.1