Projet

Consultation 2021/70: Obligation de signaler les cyberattaques contre les infrastructures critiques · 10 pages

Fedlex · Projet · Page 9Fedlex · Projet

Loi sur la sécurité de l'information

Art. 76a Assistance technique aux autorités

1 Le NCSC apporte son appui au SRC dans la détection précoce et la prévention des menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure, dans l'évaluation de la menace et dans le service d'alerte précoce en matière de renseignement pour la protection des infrastructures critiques conformément à l’art. 6, al. 1, let. a, 2 et 5, LRens19 en procédant à des évaluations des cyberattaques quant à leur nombre, leur type et leur ampleur et à des analyses techniques des cyberrisques.

2 Il octroie au SRC l'accès en ligne à des informations qui renseignent sur l'identité et le mode opératoire des auteurs de cyberattaques.

3 Il octroie aux autorités de poursuite pénale l'accès en ligne à des informations qui renseignent sur l'identité et le mode opératoire des auteurs de cyberattaques.

4 Il peut octroyer aux services cantonaux chargés de la cybersécurité l'accès en ligne à des informations nécessaires à la protection des autorités cantonales et des infrastructures critiques cantonales contre les cyberrisques.

Art. 77 Coopération internationale

1 Le NCSC peut échanger des informations avec des services étrangers ou internationaux chargés de la cybersécurité si ceux-ci en ont besoin pour accomplir des tâches correspondant à celles du NCSC. Si l'échange d'informations comprend également des données personnelles au sens de l'art. 75, l'art. 6 LPD20 est applicable.

2 L’échange d'informations au sens de l’al. 1 n’est autorisé que si les services étrangers ou internationaux garantissent que les données seront utilisées conformément aux fins prévues.

3 Si les informations sont nécessaires à l’exécution d’une procédure à l’étranger, les dispositions régissant l’assistance administrative et l’entraide judiciaire sont applicables.

Art. 78

Abrogé

Art. 79, al. 1

1 Le NCSC conserve les données personnelles aussi longtemps que celles-ci sont utiles pour prévenir des dangers ou pour identifier des incidents, mais cinq ans au plus à compter de leur dernière utilisation; en ce qui concerne les données sensibles, la durée de conservation est limitée à deux ans.

Art. 80

Abrogé

19 RS 121

20 RS 235.1