Rapport sur les résultats

Consultation 2021/70: Obligation de signaler les cyberattaques contre les infrastructures critiques · 41 pages

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e. aux entreprises soumises à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques, à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances ou à la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers;

f. aux fournisseurs de places de marché en ligne, d'informatique en nuage, de moteurs de recherche et à d'autres services numériques ainsi qu'aux registraires de noms de domaine et aux exploitants de centres de calcul, qui, en Suisse,

1. sont sollicités par un grand nombre d'utilisateurs,

2. ont une grande importance pour l'économie numérique, ou

3. offrent des services de sécurité et de confiance;

g. aux hôpitaux figurant sur la liste hospitalière cantonale des hôpitaux conformément à l'art. 9, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie;

h. aux laboratoires médicaux titulaires d'une autorisation conformément à l'art. 16, al. 1, de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies;

i. aux entreprises qui sont titulaires d'une autorisation de fabriquer, d'importer ou de faire le commerce de médicaments conformément à la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh) ou qui fabriquent ou distribuent des dispositifs médicaux au sens de l'art. 4, al. 1, let. b, LPTh;

j. aux organisations qui fournissent des prestations d'assurance sociale pour couvrir les conséquences de la maladie, des accidents, de l'incapacité de travail et de gain, de la vieillesse, de l'invalidité et de l'impotence;

k. aux fournisseurs de services de télécommunication au sens de l'art. 3, let. b, LTC;

l. à la Société suisse de radiodiffusion et télévision;

m. aux agences de presse d'importance nationale;

n. aux fournisseurs de services postaux enregistrés auprès de la Commission de la poste conformément à l'art. 4, al. 1, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste;

o. aux entreprises de transport soumises à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics;

p. aux entreprises de l'aviation civile qui disposent d'une autorisation délivrée par l'Office fédéral de l'aviation civile;

q. aux entreprises qui transportent des marchandises sur le Rhin conformément à la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse et aux entreprises qui effectuent l'enregistrement, le chargement ou le déchargement de marchandises dans le port de Bâle;

r. aux entreprises qui approvisionnent la population en biens d'usage quotidien indispensables;

s. aux fabricants de matériel et de logiciels informatiques dont les produits sont utilisés par des infrastructures critiques, si le matériel ou les logiciels concernés disposent d'un accès de télémaintenance ou sont utilisés à l'une des fins suivantes:

1. technique de commande et surveillance des systèmes,

2. exploitation de dispositifs médicaux et d'installations de télécommunication,

3. garantie de la sécurité publique,

4. sécurité informatique, cryptage, identification, autorisation d'accès et d'entrée.

Cet article a suscité beaucoup de réactions; 39 participants à la consultation se sont notamment exprimés sur les domaines concernés par l'obligation de signalement.

 Remarques générales sur l'art. 74b

Le Parti Pirate considère que les domaines mentionnés à l'art. 74b doivent être étendus aux grandes entreprises de médias. Le PS demande quant à lui de maintenir cette liste à jour en la réexaminant tous les cinq ans. Digitalswitzerland demande de limiter l'obligation de signalement aux seuls domaines dont la dé- faillance ou la détérioration entraînerait des pénuries d'approvisionnement à effet durable, des perturbations importantes de la sécurité publique ou d'autres conséquences dramatiques.