Rapport sur les résultats

Consultation 2021/70: Obligation de signaler les cyberattaques contre les infrastructures critiques · 41 pages

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Raiffeisen est d'avis que les signalements au sens de la nouvelle réglementation doivent respecter le secret professionnel et en ce sens propose l'ajout d'un alinéa prévoyant que les informations transmises doivent être traitées de manière confidentielle par les autorités et qu'elles ne peuvent pas être transmises si cela mettrait en péril la sécurité de l'entreprise ou des personnes concernées.

 Rejet de l'art. 75

Le canton TG considère que le NCSC ne devrait pas avoir accès à des données personnelles et rejette par conséquent l'art. 75.

 Demandes de modification et suggestions concernant l'art. 75

• Al. 1

EGov-Schweiz estime que les compétences de traitement de données sensibles par le NCSC visées à l'art. 75, en particulier en relation avec les possibilités de transmission en Suisse et à l'étranger selon les art. 76 et 77, sont problématiques. EGov-Schweiz part donc du principe qu'en cas de besoin, le NCSC fera appel à l'aide de la police et du SRC et ne cherchera pas à traiter luimême les données.

Selon privatim, compte tenu du fait que le NCSC n'assume pas les tâches du SRC et n'est pas une autorité de poursuite pénale, le volume des données personnelles traitées conformément à l'art. 75, al. 1, AP-LSI ne semble pas proportionné sans autres restrictions (notamment sur la nécessité impérative d'accomplir les tâches). Privatim recommande de prévoir les restrictions nécessaires.

• Al. 1, let. a

Le canton GR demande la suppression de cette disposition.

Le PVL critique l'étendue des données personnelles que le NCSC est autorisé à traiter selon l'avant-projet et demande que la transmission des données sensibles entre le NCSC, les autorités pénales et le SRC soit explicitée. À cela s'ajoute le fait qu'aucune surveillance particulière n'est prévue dans le cas présent. Il n'est donc pas garanti qu'il n'y ait pas d'utilisation abusive de ces données.

• Al. 2

Privatim est d'avis que la séparation des compétences entre le NCSC, les autorités pénales et le SRC devrait faire l'objet d'une attention nettement plus grande. Ainsi, l'art. 75, al. 2, LSI (traitement de données personnelles à l’insu de la personne concernée) devrait être limité aux cas de procédures pénales en cours.

• Al. 3

Migros estime que cette disposition doit être harmonisée avec les dispositions correspondantes de l’art. 24 revLPD.

3.3.2.19 Art. 76 Collaboration sur le plan national

1 Le NCSC peut communiquer aux exploitants d'infrastructures critiques des données personnelles dans la mesure où elles sont utiles à la protection des infrastructures critiques contre les cyberrisques.

2 Les exploitants d'infrastructures critiques peuvent communiquer au NCSC des données personnelles dans la mesure où elles sont utiles à la protection des infrastructures critiques contre les cyberrisques.

3 Le NCSC peut communiquer aux fournisseurs de services de télécommunication des ressources d'adressage et les données personnelles qui s'y rapportent dans la mesure où elles sont utiles à la protection des infrastructures critiques contre les cyberrisques.