Rapport sur les résultats
Consultation 2021/70: Obligation de signaler les cyberattaques contre les infrastructures critiques · 41 pages
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2 L'échange d'informations au sens de l'al. 1 n'est autorisé que si les services étrangers ou internationaux garantissent que les données seront utilisées conformément aux fins prévues.
3 Si les informations sont nécessaires à l'exécution d'une procédure à l'étranger, les dispositions ré- gissant l'assistance administrative et l'entraide judiciaire sont applicables.
7 participants à la consultation se sont exprimés sur la question de la coopération internationale. Aucun n'a rejeté cette disposition.
Remarques générales sur l'art. 77
Swiss Banking soutient l'art. 77 si les informations sont nécessaires à la lutte contre les cyberrisques et notamment aux fins de la LSI (une restriction expressément prévue à l'art. 77, al. 1,
1re phrase). Si des données personnelles au sens de l'art. 75 sont impliquées, l'art. 6 LPD doit être respecté lors de leur transmission à l'étranger.
Scienceindustries est critique à l'égard de la transmission de données confidentielles, notamment de données personnelles. Il conviendrait ici de prévoir, de manière restrictive et avec validité pour les al. 1, 2 et 3, que la transmission de telles informations ne peut avoir lieu sans le consentement du détenteur des données.
VUD demande que l'échange d'informations avec les autorités étrangères conformément à l'art. 77 LSI se fasse strictement de manière anonyme.
Selon le MPC, l'art. 77 LSI devrait s'inscrire dans le cadre des dispositions déjà existantes en matière de coopération internationale, notamment dans le domaine de l'entraide judiciaire.
Demandes de modification et suggestions concernant l'art. 77
• Al. 1
L'UTP considère que le rapport entre les dispositions de l'art. 77, al. 1, d'une part, et celles des art. 73b, al. 2, et 73c, d'autre part, n'est pas clair. L'UTP demande par conséquent que l'al. 1 prévoie que les art. 73b, al. 2, et 73c LSI soient applicables en plus de l'art. 6 LPD.
Privatim soutient l'al. 1.
L'ISSS demande que l'al. 1 prévoie que l'art. 10a LPD soit applicable en plus de l'art. 6 LPD.
• Al. 2
Afin de garantir que lors de l'échange d'informations, l'autorité étrangère utilise les informations reçues uniquement dans le but de lutter contre les cyberrisques, Swiss Banking propose de compléter la réglementation afin de prévoir que les informations transmises doivent être traitées de manière confidentielle par l'autorité en question et qu'elles ne peuvent pas être transmises si cela mettrait en péril la sécurité de l'entreprise ou des personnes concernées.
L'ISSS demande d'ajouter à l'al. 2 que l'échange d'informations n'est autorisé que si les services étrangers ou internationaux garantissent que les données seront utilisées conformément à la législation sur la protection des données.
• Al. 3
Le MPC demande qu'un mécanisme de coordination soit prévu et propose par conséquent d'ajouter une 2e phrase à l'al. 3 prévoyant que les informations transmises peuvent être utilisées pour justifier une demande d'assistance administrative ou d'entraide judiciaire.
Sachant que le NCSC n'est pas une autorité de poursuite pénale, privatim demande plus de précisions quant aux dispositions d'où découlent les compétences nationales en matière d'assistance administrative et d'entraide judiciaire.