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Consultation 2021/71: Révision partielle de l’ordonnance sur la radio et la télévision, annexe 1 et annexe 2 · 10 pages

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3 Obligations de diffuser des concessionnaires de radiocommunication

3.1 O bligations générales du concessionnaire de radiocommunication

3.1.1 Le concessionnaire de radiocommunication est tenu d’accorder un droit

d’accès à certains diffuseurs désignés par l’autorité concédante conformémant au chiffre 4.

3.1.2 Il transmet le signal dans une qualité suffisante conformément à la conces-

sion de diffusion.

3.1.4 Dans les situations où la couverture est difficile, l’autorité concédante peut

autoriser une qualité moindre de la transmission du signal, en particulier dans les grands bâtiments, les centres commerciaux, les garages, les terminaux d’aéroport, les gares ou les hôpitaux, ainsi que dans les lieux où les perturbations électromagnétiques sont supérieures à la moyenne.

3.2 Obligations de la SSR

3.2.1 La SSR diffuse en priorité ses propres programmes de radio conformément à

la concession SSR (art. 20, al. 1, let. a) ainsi que des programmmes de tiers à accès garanti. Elle peut diffuser des programmes de tiers sans droits d’accès si les besoins relatifs aux programmes de radio propres et à accès garanti sont couverts.

3.2.2 En accord avec les autorités compétentes, la SSR met aussi à disposition le

spectre de fréquences pour des services de données qui servent à protéger la population et qui ne sont pas commerciaux (p. ex. les sirènes d’alarme). Une telle utilisation nécessite l’autorisation préalable de l’OFCOM et ne doit pas entraver la diffusion de programmes de radio selon le chiffre 3.2.1.

3.2.3 La SSR doit garantir, pour la diffusion des programmes définis à l’art. 16 de

la concession du 29 août 20187, un taux de desserte d’au moins 99.6%.

3.2.4 Elle doit assurer la desserte de toutes les localités de plus de 200 habitants

dans la qualité de desserte PI95. Le long du réseau de routes nationales et cantonales, elle doit garantir la qualité de desserte MO99.

3.3 Obligations de diffuser des radios locales

3.3.1 Les diffuseurs titulaires d’une concession selon le chiffre 4 doivent charger

un concessionnaire de radiocommunication de la diffusion de leur programme. Si la couverture d’une zone de desserte représente une charge disproportionnée pour un concessionnaire de radiocommunication, l’autorité concédante peut contraindre la SSR à accorder un droit d’accès sur ses réseaux aux diffuseurs privés selon le chiffre 4.

7 Octroi de concession et technique SRG SSR (admin.ch)