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Consultation 2021/71: Révision partielle de l’ordonnance sur la radio et la télévision, annexe 1 et annexe 2 · 10 pages
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3.3.2 L’autorité concédante octroie la concession de radiocommunication de
sorte à ce que chacune des zones de desserte indiquées au chiffre 4 soit couverte par une zone de diffusion DAB+. Ces zones de diffusion doivent au moins correspondre, dans leur étendue, à une ou plusieurs zones de desserte sous chiffre 4.
3.3.3 L’autorité concédante détermine quels diffuseurs obtiennent un droit d’ac-
cès dans la zone de diffusion concernée, conformément à chiffre 4. Des accords prévoyant une diffusion plus étendue sont autorisés.
3.3.4 Le concessionnaire de radiocommunication doit garantir un taux de des-
serte d’au moins 97% de la population dans les zones de desserte indiquées au chiffre 4. Il doit assurer la desserte de toutes les localités de plus de 200 habitants dans la qualité de desserte PI95. Le long du réseau de routes nationales et cantonales, il doit garantir la qualité de desserte MO99.
3.3.5 Le concessionnaire de radiocommunication présente à l’autorité concé-
dante un règlement qui régit, lors de l’attribution des emplacements de programmes, les droits et obligations des diffuseurs ayant un droit d’accès.
Les dispositions sont soumises à approbation.