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Consultation 2021/80: Loi fédérale sur le traitement des données relatives aux passagers aériens pour la lutte contre les infractions terroristes et autres infractions graves (Loi sur les données relatives aux passagers aériens, LDPa) · 9 pages

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Loi fédérale Avant-projet sur le traitement des données relatives aux passagers aériens pour la lutte contre les infractions terroristes et les autres infractions pénales graves (Loi sur les données relatives aux passagers aériens, LDPa)

du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 57, al. 2, et 87 de la Constitution1,

vu le message du Conseil fédéral du [date]2,

arrête:

Section 1 Objet

Art. 1

La présente loi règle:

a. le traitement et l’analyse des données relatives aux passagers aériens visées à l’annexe 1 à des fins de prévention, de détection, d'enquête et de poursuite en matière d'infractions terroristes et autres infractions pénales graves;

b. les obligations des entreprises de transport aérien suisses ou étrangères titulaires d’une autorisation d’exploitation ou d’une autorisation équivalente les habilitant à transporter des personnes par aéronef à des fins commerciales;

c. les tâches et l’organisation de l’unité nationale chargée du traitement des données relatives aux passagers aériens (Unité d’information passagers, UIP).

Section 2 Obligations des entreprises de transport aérien

Art. 2 Transmission des données relatives aux passagers aériens à l’UIP

1Les entreprises de transport aérien transmettent à l’UIP les données relatives aux passagers aériens pour tous les vols effectués:

a. de la Suisse à destination de l’étranger;

b. de l’étranger à destination de la Suisse.

2Les données sont transmises automatiquement au plus tôt 48 heures mais au plus tard 24 heures avant le départ programmé du vol ainsi qu’immédiatement après la fin de l’embarquement.

3Les entreprises de transport aérien ne peuvent pas transmettre de données sensibles. Si l’UIP en reçoit néanmoins, elle les efface immédiatement.

4L’Office fédéral de la police (fedpol) règle les modalités techniques relatives à la transmission des données.

Art. 3 Transmission des données relatives aux passagers aériens à des autorités étrangères

Dans le cas de vols effectués de la Suisse à destination de l’étranger, les entreprises de transport aérien transmettent les données relatives aux passagers aériens à l’autorité compétente sur le lieu de l’atterrissage, pour autant qu’un traité international entre la Suisse et l’État concerné prévoie la transmission et le traitement de telles données.

Art. 4 Devoir de diligence

Les entreprises de transport aérien prennent toutes les mesures raisonnablement exigibles pour garantir que les données relatives aux passagers aériens sont transmises à temps, conformément aux prescriptions techniques.

Art. 5 Obligation d’informer

Les entreprises de transport aérien informent les passagers par écrit que les données concernant ces derniers seront traitées.

RS ..........

1RS 101

2FF 202X …

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