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Consultation 2021/80: Loi fédérale sur le traitement des données relatives aux passagers aériens pour la lutte contre les infractions terroristes et autres infractions graves (Loi sur les données relatives aux passagers aériens, LDPa) · 9 pages

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2Les données pseudonymisées sont exclues du droit d’accès visé à l’al. 1.

3Avant de fournir des renseignements à une personne, fedpol consulte les autorités auxquelles l’UIP a transmis les données de cette personne.

Section 6 Organisation et personnel de l’UIP

Art. 19 Organisation

1L’UIP est gérée par fedpol.

2Son organisation est distincte de celle des unités de fedpol qui mènent des enquêtes.

Art. 20 Personnel

1Le personnel de l’UIP se compose à parts égales de collaborateurs de la Confédération et des cantons.

2Les collaborateurs sont soumis pendant la durée de leur engagement au droit conféré à fedpol de leur donner des instructions spécifiques. En matière disciplinaire, ils restent soumis à l’autorité qui les a détachés.

3Ils ne peuvent utiliser les informations dont ils ont connaissance en lien avec leur engagement que pour accomplir leurs tâches au sein de l’UIP.

4Les cantons supportent les coûts relatifs à l’engagement de leurs collaborateurs au sein de l’UIP.

5Le Conseil fédéral fixe dans une ordonnance les conditions-cadres supplémentaires régissant une convention avec les cantons sur le détachement de collaborateurs et leur engagement au sein de l’UIP.

Section 7 Conclusion de traités et de conventions et assistance administrative

Art. 21 Conclusion de traités et de conventions

1Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux sur le traitement de données relatives aux passagers aériens avec d’autres États pour autant que le droit interne de ces derniers garantisse une protection des données comparable à celle de la Suisse.

2Fedpol peut conclure avec des autorités de police étrangères des conventions portant sur des aspects opérationnels, techniques ou administratifs concernant le traitement des données relatives aux passagers aériens.

Art. 22 Assistance administrative

1L’UIP peut demander à des services étrangers qui assument les mêmes tâches qu’elle de lui transmettre des données relatives aux passagers aériens.

2Elle peut, à titre exceptionnel et sur demande motivée, transmettre des données relatives aux passagers aériens à un service étranger qui assume les mêmes tâches qu’elle dans la mesure où:

a. ce service utilise les données exclusivement pour exécuter des dispositions juridiques en vigueur dans son pays concernant le traitement des données relatives aux passagers aériens ou les transmet à une autre autorité habilitée à cet effet; et

b. il est tenu au secret de fonction ou au secret professionnel.

3La transmission de données relatives aux passagers aériens est interdite s’il n’y a pas lieu de soupçonner que la personne concernée a commis ou planifie une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave.

Section 8 Sanctions administratives

Art. 23 Sanctions en cas de violation des obligations des entreprises de transport aérien

1L’entreprise de transport aérien qui viole une obligation prévue aux art. 2, 4 ou 5 est tenue au paiement d’un montant de 4000 francs par vol; dans les cas graves, le montant est de 12 000 francs par vol.

2La violation d’une obligation est présumée:

a. lorsque les données ne sont pas transmises à temps ou qu’elles ne sont pas transmises conformément aux prescriptions techniques ou par tous les passagers;

b. lorsque les données transmises sont manifestement fausses;

c. lorsque les passagers aériens n’ont pas été informés du traitement des données prévu par la présente loi.

3Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure.

4Il n’y a pas violation d’une obligation lorsque l’entreprise de transport aérien prouve qu’elle a pris toutes les mesures techniques et organisationnelles raisonnablement exigibles pour remplir cette obligation.

5L’entreprise de transport aérien peut être tenue au paiement y compris si la transmission des données aurait dû avoir lieu depuis l’étranger.

Art. 24 Procédure

1Les sanctions à prononcer en raison de la violation des obligations visée à l’art. 23 relèvent de la compétence de fedpol.