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Consultation 2021/80: Loi fédérale sur le traitement des données relatives aux passagers aériens pour la lutte contre les infractions terroristes et autres infractions graves (Loi sur les données relatives aux passagers aériens, LDPa) · 9 pages
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Loi «%ASFF_YYYY_ID»
Section 3 Traitement des données
Art. 6 Principes
1Les données relatives aux passagers aériens peuvent être traitées uniquement à des fins de prévention, de détection, d'enquête et de poursuite en matière d'infractions terroristes et autres infractions pénales graves.
2On entend par infractions terroristes les infractions visées à l’annexe 1, ch. 22, de la loi du 12 juin 2009 sur l’échange d’informations Schengen (LEIS)3;
3On entend par autres infractions pénales graves:
a. les infractions visées à l’annexe 1 LEIS qui sont passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans et qui peuvent être attribuées à une catégorie d’infraction énoncée à l’annexe 2 de la présente loi;
b. les infractions relevant de la compétence de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières en matière de poursuite pénale et qui sont passibles d’une peine privative de liberté d’au moins trois ans.
4Le Conseil fédéral énumère dans une ordonnance les infractions mentionnées à l’al. 3, let. b.
5Les résultats obtenus par un traitement qui ne remplissent pas les buts visés à l’al. 1 sont immédiatement effacés.
6L’UIP ne peut traiter que les données sensibles ci-après:
a. les données biométriques qui identifient une personne physique de manière unique;
b. les données sur les poursuites ou sanctions pénales ou administratives.
Art. 7 Comparaison des données avec des systèmes d’information
1L’UIP compare automatiquement les données relatives aux passagers aériens avec les données issues des systèmes d’information de police dans les buts suivants:
a. arrêter des personnes signalées, rechercher leur lieu de séjour aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure ou aux fins d’une extradition;
b. identifier des personnes suspectes dans le cadre d’enquêtes de police judiciaire menées par des autorités de poursuite pénale ou par des organes de police suisses ou étrangers;
c. rechercher le lieu de séjour des personnes et des choses recherchées par la police au niveau national ou international;
d. réunir des informations en lien avec des infractions non élucidées ou planifiées.
2La comparaison est faite immédiatement après réception des données.
3Avant que des concordances obtenues automatiquement soient transmises à l’autorité compétente, leur plausibilité doit être vérifiée manuellement et, le cas échéant, par un accès à des systèmes d’information supplémentaires afin d’établir l’identité d’une personne ou les motifs de diffusion de son signalement.
Art. 8 Transmission des résultats
1L’UIP transmet les résultats à l’autorité compétente pour autant que leur vérification ait confirmé l’existence d’une infraction au sens de l’art. 6, al. 2 et 3.
2Les autorités compétentes sont:
a. les autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons;
b. le Service de renseignement de la Confédération (SRC).
Art. 9 Comparaison de données avec des profils de risque et des listes d’observation
1L’UIP peut établir des profils de risque et des listes d’observation sur la base de ses propres analyses ou à la demande des autorités visées à l’art. 8.
2Elle compare les données relatives aux passagers aériens avec les profils de risque et les listes d’observation qu’elle a établis.
3Les profils de risque sont des combinaisons de divers critères servant à identifier des personnes dont on présume sur la base d’indices qu’elles ont commis ou planifient une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave ou qu’elles y ont participé.
4Les listes d’observation se composent de données ayant un lien avec une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave et servent à identifier des personnes qui ont commis ou planifient une telle infraction.
5Les profils de risque et les listes d’observation sont régulièrement vérifiés pour en confirmer le caractère fondé et l’efficacité.
6Le Conseil fédéral détermine dans une ordonnance:
a. les modalités de la vérification des profils de risque et des listes d’observation;
b. les infractions au sens de l’art. 6, al. 2 et 3, pour lesquelles il est permis d’utiliser des listes d’observation.
Art. 10 Collaboration avec le SRC
1L’UIP transmet au SRC dans le cadre de la procédure automatisée les données relatives aux passagers aériens des vols sur les trajets que ce dernier a définis.