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Consultation 2021/80: Loi fédérale sur le traitement des données relatives aux passagers aériens pour la lutte contre les infractions terroristes et autres infractions graves (Loi sur les données relatives aux passagers aériens, LDPa) · 9 pages
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2Le SRC ne peut comparer automatiquement ces données avec les données de ses systèmes d’information et procéder à leur traitement complémentaire que pour prévenir les infractions visées à l’art. 6, al. 2 et 3, dans la mesure où cela sert à l’accomplissement des tâches prévues à l’art. 6, al. 1, let. a, ch. 1, et 3 à 5, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement4.
3Le SRC doit effacer les données 96 heures au plus après les avoir reçues si la comparaison n’a pas donné de concordance.
Art. 11 Transmission de données sur demande
L’UIP peut, dans des cas d’espèce et sur demande motivée, transmettre des données relatives aux passagers aériens aux autorités suivantes:
a. les autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons;
b. le SRC;
c. l’Office européen de police.
Art. 12 Information en cas de soupçon
1L’UIP informe les autorités de poursuite pénale compétentes s’il y a lieu de soupçonner qu’une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave a été ou sera commise.
2Dans ce cas, elle peut transmettre des données personnelles, y compris des données sensibles.
Section 4 Système d’information PNR
Art. 13
1L’UIP exploite le système d’information « Passenger Name Record » (système d’information PNR) pour accomplir ses tâches.
2Ont accès aux données du système d’information PNR:
a. les collaborateurs de l’UIP, dans l’accomplissement des tâches qui leur incombent au titre de la présente loi;
b. les personnes chargées de l’entretien et de la programmation du système, dans la mesure où cet accès est absolument nécessaire à l’accomplissement de leurs travaux;
c. le service de protection des données de fedpol, dans le cadre de son activité de surveillance.
Section 5 Protection des données
Art. 14 Pseudonymisation
Le système d’information PNR pseudonymise automatiquement les données relatives aux passagers aériens six mois après que les entreprises de transport aérien les ont transmises.
Art. 15 Levée de la pseudonymisation
1Une des autorités visées à l’art. 11 peut demander à l’UIP la levée de la pseudonymisation de données si elle a des raisons valables de penser que cette levée peut contribuer de manière déterminante à la prévention, la détection, l’enquête ou la poursuite concernant une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave.
2L’UIP examine la demande et la transmet immédiatement au Tribunal administratif fédéral (TAF), accompagnée de sa recommandation.
3L’UIP ne transmet pas la demande si celle-ci n’est pas ou pas suffisamment motivée et en informe l’autorité requérante.
4Le président de la cour compétente du TAF statue en tant que juge unique dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande; il peut confier cette tâche à un autre juge.
5Il peut demander que le dossier soit complété ou que des éclaircissements soient apportés, et peut assortir l’autorisation de conditions.
Art. 16 Durée de conservation et effacement des données
1Les données relatives aux passagers aériens sont effacées automatiquement cinq ans après leur introduction dans le système d’information PNR.
2Le Conseil fédéral fixe dans une ordonnance la durée de conservation maximale des données résultant d’une comparaison au sens des art. 7 et 9.
Art. 17 Surveillance
Le service de protection des données de fedpol veille au respect des dispositions relatives à la protection des données au sein de l’UIP.
Art. 18 Droit d’accès
1Le droit d’accès est réglé par les art. 25 à 28 de la loi du 25 septembre 2020 sur la protection des données5.
4 RS 121
5 FF 2020 7397; à partir de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la protection des données: RS 235.1