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Consultation 2021/82: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1148 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (développements de l'acquis de Schengen) · 46 pages

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L 251/58 FR Journal officiel de l’Union européenne 15.7.2021

habilité à mener des enquêtes sur les infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et engager des poursuites en la matière, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (36). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et pour ce qui est des États membres participant à une coopération renforcée conformément au règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents. Les États membres devraient coopérer pleinement et prêter toute l’assistance nécessaire aux institutions, organes et organismes de l’Union dans la protection des intérêts financiers de l’Union.

(61) Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du

traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et en mode indirect, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.

(62) En vertu de la décision 2013/755/UE du Conseil (37), les personnes et les entités établies dans des pays ou territoires

d’outre-mer remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs relatifs à l’instrument ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM.

(63) Conformément à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et en accord avec la

communication de la Commission du 24 octobre 2017 intitulée «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne», approuvée par le Conseil dans ses conclusions du 12 avril 2018, les États membres concernés devraient veiller, à ce que leurs programmes abordent les menaces émergentes auxquelles les régions ultrapériphériques sont confrontées. L’instrument devrait mettre à la disposition de ces États membres des ressources suffisantes pour aider ces régions, s’il y a lieu.

(64) En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (38), l’instrument

devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets de l’instrument sur le terrain. Afin de mesurer les résultats obtenus dans le cadre de l’instrument, il convient de définir des indicateurs assortis de valeurs cibles pour chacun de ses objectifs spécifiques. Ces indicateurs devraient inclure des indicateurs qualitatifs et quantitatifs.

(65) Compte tenu de l’importance qu’il y a à lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris

par l’Union aux fins de la mise en œuvre de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (39), et de l’engagement dans le cadre des objectifs de développement durable des Nations unies, les actions menées au titre du présent règlement devraient contribuer à la réalisation de l’objectif global consistant à consacrer 30 % des dépenses totales du cadre financier pluriannuel à l’intégration des objectifs climatiques et à la concrétisation de l’ambition de consacrer 7,5 % du budget à des dépenses en faveur de la biodiversité en 2024 et 10 % en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité. L’instrument devrait soutenir des activités qui respectent les normes et priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement et qui ne causent pas de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (40).

(36) Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29). (37) Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne (décision d’association outre-mer) (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1). (38) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. (39) JO L 282 du 19.10.2016, p. 4. (40) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).