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Consultation 2021/82: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1148 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (développements de l'acquis de Schengen) · 46 pages

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15.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 251/59

(66) Le règlement (UE) no514/2014 du Parlement européen et du Conseil (41) ou tout acte applicable à la période de

programmation 2014-2020 devrait continuer de s’appliquer aux programmes et aux projets bénéficiant du soutien de l’instrument au titre de la période de programmation 2014-2020. Dans la mesure où la période de mise en œuvre du règlement (UE) no 514/2014 déborde sur la période de programmation couverte par le présent règlement, et pour garantir la continuité de la mise en œuvre de certains projets approuvés au titre dudit règlement, il y a lieu de mettre en place des dispositions d’échelonnement des projets. Chacune des différentes phases du projet devrait être mise en œuvre conformément aux règles régissant la période de programmation pendant laquelle il reçoit un financement.

(67) Les indicateurs et les rapports financiers devraient permettre à la Commission et aux États membres d’assurer le suivi

de la mise en œuvre de l’instrument, conformément aux dispositions applicables du règlement (UE) 2021/1060 et du présent règlement. À compter de 2023, les États membres devraient soumettre à la Commission des rapports annuels de performance couvrant le dernier exercice comptable. Ces rapports devraient contenir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des programmes des États membres. Les États membres devraient aussi soumettre des résumés de ces rapports à la Commission. La Commission devrait traduire ces résumés dans toutes les langues officielles de l’Union et les publier sur son site internet, ainsi que les liens vers les sites internet des États membres visés dans le règlement (UE) 2021/1060.

(68) Afin de compléter et de modifier certains éléments non-essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la

Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la liste des actions figurant à l’annexe III, la liste des actions pouvant bénéficier de taux de cofinancement plus élevés énumérées à l’annexe IV, le soutien au fonctionnement au titre de l’annexe VII et les actes visant à développer plus avant le cadre de suivi et d’évaluation. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(69) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences

d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no182/2011 du Parlement européen et du Conseil (42). Il convient d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption des actes d’exécution qui imposent des obligations communes aux États membres, en particulier les obligations concernant la communication d’informations à la Commission, et à la procédure consultative pour l’adoption des actes d’exécution concernant les modalités de la communication d’informations à la Commission dans le cadre de la programmation et des rapports, compte tenu de leur nature purement technique. La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables relatifs à l’adoption de décisions d’octroyer l’aide d’urgence prévue par le présent règlement lorsque, dans des cas dûment justifiés tenant à la nature et à la finalité de l’aide, des raisons d’urgence impérieuse l’exigent.

(70) La participation d’un État membre à l’instrument ne devrait pas coïncider avec sa participation à un instrument

financier temporaire de l’Union qui aide les États membres bénéficiaires à financer, entre autres, des actions aux nouvelles frontières extérieures de l’Union destinées à mettre en œuvre l’acquis de Schengen sur les frontières et les visas et sur le contrôle aux frontières extérieures.

(71) Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États

membres, mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(41) Règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds Asile, migration et intégration et à l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises (JO L 150 du 20.5.2014, p. 112). (42) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).