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Consultation 2021/82: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1148 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (développements de l'acquis de Schengen) · 46 pages

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15.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 251/61

(77) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne

participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (49). L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(78) Il convient d’aligner la période d’application du présent règlement sur celle du règlement (UE, Euratom) 2020/2093.

(79) Afin d’assurer la continuité de l’aide apportée dans le domaine d’action concerné et de permettre la mise en œuvre

dès le début du cadre financier pluriannuel 2021-2027, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence et s’appliquer, avec effet rétroactif, à partir du 1er janvier 2021,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (ci-après dénommé «instrument») dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières (ci-après dénommé «Fonds») pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.

Le présent règlement établi le Fonds conjointement avec le règlement (UE) 2021/1077 pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.

Le présent règlement fixe les objectifs généraux de l’instrument, les objectifs spécifiques de l’instrument et les mesures visant à mettre en œuvre ces derniers, et arrête le budget pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «point de passage frontalier»: point de passage frontalier au sens de l’article 2, paragraphe 8, du règlement (UE)

2016/399;

2) «gestion européenne intégrée des frontières»: gestion européenne intégrée des frontières visée à l’article 3 du règlement

(UE) 2019/1896;

3) «frontières extérieures»: les frontières extérieures au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2016/399, et les

frontières intérieures où les contrôles n’ont pas encore été levés;

4) «tronçon de frontière extérieure»: tronçon de frontière extérieure au sens de l’article 2, point 11), du règlement (UE)

2019/1896;

5) «zone d’urgence migratoire»: zone d’urgence migratoire au sens de l’article 2, point 23), du règlement (UE) 2019/1896;

6) «frontières intérieures où les contrôles n’ont pas encore été levés»:

a) la frontière commune entre un État membre qui applique l’intégralité de l’acquis de Schengen et un État membre qui est tenu d’en faire autant, conformément à son acte d’adhésion, mais à l’égard duquel la décision du Conseil applicable l’autorisant à appliquer l’intégralité de cet acquis n’est pas entrée en vigueur;

(49) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).