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Consultation 2021/82: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1148 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (développements de l'acquis de Schengen) · 46 pages

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15.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 251/57

(55) Le règlement (UE) 2021/1060 établit le cadre d’action du Fonds européen de développement régional, du Fonds

social européen plus, du Fonds de cohésion, du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, du Fonds pour une transition juste, du Fonds «Asile, migration et intégration», du Fonds pour la sécurité intérieure et de l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas, qui fait partie du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, et il arrête notamment les règles en matière de programmation, de suivi et d’évaluation, de gestion et de contrôle des fonds de l’Union mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée. Il est en outre nécessaire de préciser, dans le présent règlement, les objectifs de l’instrument en ce qui concerne la gestion des frontières et la politique des visas, et de prévoir des dispositions spécifiques sur les actions qui peuvent être financées au titre de l’instrument.

(56) Un régime de préfinancement pour l’instrument est défini dans le règlement (UE) 2021/1060 et un taux de

préfinancement spécifique est défini dans le présent règlement. En outre, afin de garantir la possibilité de réagir rapidement à une situation d’urgence, il convient de fixer un taux de préfinancement spécifique pour l’aide d’urgence. Le régime de préfinancement devrait faire en sorte que les États membres disposent des moyens nécessaires pour apporter leur soutien aux bénéficiaires dès le début de la mise en œuvre de leurs programmes.

(57) Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction

de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque de non-respect des règles. Lors de ce choix, il convient notamment d’envisager le recours à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des barèmes de coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts visé à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier.

(58) Conformément à l’article 193, paragraphe 2, du règlement financier, une subvention peut être octroyée à une action

déjà entamée, pourvu que le demandeur puisse établir la nécessité du démarrage de l’action avant la signature de la convention de subvention. Toutefois, les coûts exposés avant la date de dépôt de la demande de subvention ne sont pas éligibles pour le financement de l’Union, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés. Afin d’éviter toute perturbation du soutien de l’Union qui pourrait nuire aux intérêts de celle-ci, il devrait être possible de prévoir, pendant une durée limitée au début du cadre financier pluriannuel pour 2021-2027, que les coûts exposés pour les actions soutenues au titre du présent règlement en gestion directe et ayant déjà démarré peuvent être considérés comme éligibles pour le financement de l’Union à compter du 1erjanvier 2021, même si lesdits coûts ont été exposés avant le dépôt de la demande de subvention ou de la demande d’assistance.

(59) Afin de tirer le meilleur parti du principe d’audit unique, il convient d’établir des règles spécifiques en matière de

contrôle et d’audit des projets dans lesquels des organisations internationales dont les systèmes de contrôle interne ont fait l’objet d’une évaluation positive par la Commission sont les bénéficiaires. Pour ces projets, les autorités de gestion devraient avoir la possibilité de limiter leurs vérifications de gestion à condition que le bénéficiaire fournisse en temps utile toutes les données et informations nécessaires sur l’état d’avancement du projet et l’éligibilité des dépenses sous-jacentes. En outre, lorsqu’un projet mis en œuvre par une telle organisation internationale fait partie d’un échantillon d’audit, l’autorité d’audit devrait avoir la possibilité d’accomplir sa mission conformément aux principes de la norme internationale de services connexes 4400 «Missions de procédures convenues concernant les informations financières».

(60) Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no883/2013 du Parlement européen et du

Conseil (32) et aux règlements (CE, Euratom) no2988/95 (33), (Euratom, CE) no2185/96 (34) et (UE) 2017/1939 (35) du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par des mesures de prévention, de détection et de correction des irrégularités, y compris la fraude, ainsi que des enquêtes en la matière, par des mesures de recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE, Euratom) no 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir d’effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, le Parquet européen est

(32) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1). (33) Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1). (34) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2). (35) Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).