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Consultation 2021/82: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1148 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (développements de l'acquis de Schengen) · 46 pages

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15.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 251/63

Article 5

Champ d’intervention

1. Dans le cadre de ses objectifs et conformément aux mesures d’exécution énumérées à l’annexe II, l’instrument soutient en particulier les actions énumérées à l’annexe III.

Pour faire face à des circonstances imprévues ou nouvelles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 31, pour modifier la liste des actions figurant à l’annexe III, afin d’en ajouter de nouvelles.

2. Pour atteindre ses objectifs, l’instrument peut soutenir, conformément aux priorités de l’Union, les actions visées à l’annexe III dans et en rapport avec les pays tiers, s’il y a lieu, conformément à l’article 20.

3. Lorsqu’il s’agit d’actions menées dans les pays tiers ou les concernant, la Commission et les États membres, avec le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), assurent, dans le respect de leurs compétences respectives, une coordination avec les politiques, stratégies et instruments concernés de l’Union. Ils veillent, en particulier, à ce que les actions menées dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci:

a) soient mises en œuvre en synergie et de manière cohérente avec les autres actions menées en dehors de l’Union et

bénéficiant d’un soutien au titre d’autres instruments de l’Union;

b) soient compatibles avec la politique extérieure de l’Union, respectent le principe de cohérence des politiques pour le

développement et soient cohérentes avec les documents de programmation stratégique pour la région ou le pays en question;

c) soient axées sur des mesures n’ayant pas pour objectif le développement; et

d) servent les intérêts des politiques intérieures de l’Union et soient cohérentes avec les activités menées au sein de l’Union.

4. Les actions suivantes ne sont pas éligibles:

a) les actions visées au paragraphe 1, point a), de l’annexe III aux frontières intérieures où les contrôles n’ont pas encore été

levés;

b) les actions liées à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures au sens de l’article 2, point 1), du

règlement (UE) 2016/399;

c) les actions dont la finalité première est le contrôle douanier.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque survient une situation d’urgence des actions mentionnées au premier alinéa peuvent être considérées comme éligibles.

CHAPITRE II

CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE

SECTION 1

Dispositions communes

Article 6

Principes généraux

1. L’aide fournie au titre de l’instrument complète les interventions nationales, régionales et locales et vise principalement à apporter une valeur ajoutée de l’Union à la réalisation des objectifs de l’instrument.

2. La Commission et les États membres veillent à ce que l’aide fournie au titre de l’instrument et par les États membres soit compatible avec les actions, les politiques et les priorités pertinentes de l’Union, et à ce qu’elle soit complémentaire de l’aide fournie par d’autres instruments de l’Union.

3. L’instrument est mis en œuvre en gestion directe, partagée ou indirecte, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), du règlement financier.