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Consultation 2021/82: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1148 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (développements de l'acquis de Schengen) · 46 pages
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15.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 251/67
9. La décision de la Commission approuvant le programme d’un État membre précise, pour chaque type d’action, si le taux de cofinancement s’applique à l’égard de:
a) la contribution totale, incluant les contributions publique et privée; ou de
b) la contribution publique uniquement.
Article 13
Programmes des États membres
1. Chaque État membre veille à ce que les priorités qui guident ses programmes soient compatibles avec les priorités de l’Union et répondent aux défis que lui posent la gestion des frontières et la politique des visas, et respectent pleinement l’acquis de l’Union pertinent et les obligations internationales incombant à l’Union et aux États membres en vertu des instruments internationaux auxquels ils ont adhéré. Lors de la définition des priorités de leurs programmes, les États membres veillent à ce que les mesures d’exécution énoncées à l’annexe II soient mises en œuvre de manière appropriée dans leurs programmes.
Compte tenu de la nature interne de l’instrument, les programmes des États membres sont principalement au service de la politique interne de l’Union, conformément aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement.
La Commission évalue les programmes des États membres conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2021/1060.
2. Dans les limites des ressources allouées à l’article 10, paragraphe 1, et sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, chaque État membre alloue, dans le cadre de son programme, un minimum de 10 % à l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b).
3. Un État membre n’alloue moins que le pourcentage minimal visé au paragraphe 2 qu’à condition qu’il fournisse, dans son programme, une explication détaillée indiquant la raison pour laquelle une allocation de ressources à un niveau inférieur ne compromettrait pas la réalisation de l’objectif concerné.
4. La Commission veille à ce que les connaissances et l’expertise des agences décentralisées concernées, en particulier de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, de l’eu-LISA et de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, établie par le règlement (CE) no168/2007 du Conseil (50), soient prises en compte à un stade précoce et en temps utile pour ce qui est de leurs domaines de compétence lors de l’élaboration des programmes des États membres.
5. La Commission consulte l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes au sujet des actions incluses dans le soutien au fonctionnement, afin d’assurer la cohérence et la complémentarité des actions de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et des États membres en ce qui concerne la gestion des frontières, ainsi que pour éviter le double financement et réaliser des économies. La Commission consulte, si nécessaire, l’eu-LISA sur les actions incluses dans le soutien au fonctionnement pour lesquelles l’eu-LISA dispose d’une expertise particulière conformément à son mandat.
6. La Commission peut, s’il y a lieu, associer les agences décentralisées concernées, y compris ceux visés au paragraphe 4, aux tâches de suivi et d’évaluation prévues à la section 5, en particulier pour assurer que les actions menées avec le soutien de l’instrument respectent l’acquis de l’Union pertinent et les priorités convenues au niveau de l’Union.
7. À la suite de l’adoption des recommandations dans le cadre du présent règlement, conformément au règlement (UE) no1053/2013, et des recommandations formulées dans le cadre de la réalisation d’évaluations de la vulnérabilité conformément au règlement (UE) 2019/1896, l’État membre concerné examine, avec la Commission, l’approche la plus appropriée pour traiter ces recommandations avec l’aide de l’instrument.
8. La Commission associe, le cas échéant, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes au processus d’examen de l’approche la plus appropriée pour donner suite aux recommandations visées au paragraphe 7 avec l’aide de l’instrument. Dans ce cadre, la Commission peut, le cas échéant, s’appuyer sur l’expertise d’autres institutions, organes et organismes de l’Union sur des questions spécifiques relevant de leurs domaines de compétence.
(50) Règlement (CE) no 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO L 53 du 22.2.2007, p. 1).