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Consultation 2021/82: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1148 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (développements de l'acquis de Schengen) · 46 pages

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L 251/66 FR Journal officiel de l’Union européenne 15.7.2021

Article 10

Ressources budgétaires

1. Le montant visé à l’article 7, paragraphe 3, point a), est alloué, à titre indicatif, aux programmes des États membres, comme suit:

a) 3 057 000 000 EUR conformément à l’annexe I;

b) 611 000 000 EUR pour l’ajustement des dotations aux programmes des États membres visés à l’article 14, paragraphe 1.

2. Lorsque le montant visé au paragraphe 1, point b), du présent article n’est pas intégralement affecté, le montant restant peut être ajouté au montant visé à l’article 7, paragraphe 3, point b).

Article 11

Préfinancement

1. Conformément à l’article 90, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement est versé pour l’instrument en tranches annuelles, avant le 1erjuillet de chaque année, sous réserve de la disponibilité des fonds, de la manière suivante:

a) 2021: 4 %;

b) 2022: 3 %;

c) 2023: 5 %;

d) 2024: 5 %;

e) 2025: 5 %;

f) 2026: 5 %.

2. Lorsque le programme d’un État membre est adopté après le 1er juillet 2021, les tranches antérieures sont versées au cours de l’année de son adoption.

Article 12

Taux de cofinancement

1. La contribution du budget de l’Union ne peut excéder 75 % du total des dépenses éligibles pour un projet.

2. La contribution du budget de l’Union peut être portée à 90 % du total des dépenses éligibles pour des projets mis en œuvre dans le cadre d’actions spécifiques.

3. La contribution du budget de l’Union peut être portée à 90 % du total des dépenses éligibles pour les actions énumérées à l’annexe IV.

4. La contribution du budget de l’Union peut être portée à 100 % du total des dépenses éligibles pour le soutien au fonctionnement, y compris pour le régime de transit spécial visé à l’article 17.

5. La contribution du budget de l’Union peut être portée à 100 % du total des dépenses éligibles conformément à l’article 85, paragraphe 2 ou 3, du règlement (UE) 2018/1240.

6. La contribution du budget de l’Union peut être portée à 100 % du total des dépenses éligibles pour l’aide d’urgence visée à l’article 25.

7. La contribution du budget de l’Union peut être portée à 100 % du total des dépenses éligibles pour l’assistance technique sur l’initiative des États membres, dans les limites fixées à l’article 36, paragraphe 5, point b) vi), du règlement (UE) 2021/1060.

8. La décision de la Commission approuvant le programme d’un État membre fixe le taux de cofinancement et le montant maximal de l’aide provenant de l’instrument pour les types d’actions couvertes par la contribution visée aux paragraphes 1 à 7.