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Consultation 2021/82: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1148 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (développements de l'acquis de Schengen) · 46 pages

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L 251/68 FR Journal officiel de l’Union européenne 15.7.2021

9. Lors de la mise en œuvre du paragraphe 7, l’État membre concerné met en œuvre des mesures visant à remédier à tout manquement constaté, en particulier les mesures visant à remédier aux insuffisances graves et aux évaluations de nonconformité, en tant que priorités de son programme.

10. Si nécessaire, le programme de l’État membre en question est modifié conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2021/1060 de façon à prendre en compte les recommandations visées au paragraphe 7 du présent article.

11. En coopération et en concertation avec la Commission et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes conformément aux domaines de compétence de ladite agence, l’État membre concerné peut réaffecter des ressources au titre de son programme, y compris celles programmées pour un soutien au fonctionnement, pour se conformer aux recommandations visées au paragraphe 7 lorsque ces recommandations ont des incidences financières.

12. Lorsqu’un État membre décide de réaliser un projet avec un pays tiers ou dans ce dernier, avec le soutien de l’instrument, il consulte la Commission avant l’approbation du projet.

13. Lorsqu’un État membre décide de mettre en œuvre une action avec un pays tiers, dans ce dernier ou en relation avec celui-ci, avec le soutien de l’instrument en matière de surveillance, de détection, et de prévention du franchissement non autorisé des frontières et de localisation, d’identification et d’interception des personnes concernées, aux fins de détecter, prévenir et combattre l’immigration irrégulière et la criminalité transfrontière ou aux fins de contribuer à assurer la protection des migrants et à leur sauver la vie, cet État membre veille à ce qu’il ait notifié à la Commission tout accord de coopération bilatéral ou multilatéral avec ce pays tiers, conformément à l’article 76, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1896.

14. En ce qui concerne les équipements, y compris les moyens de transport, et les systèmes de d’information et de communication nécessaires à un contrôle efficace et sûr des frontières, y compris pour des opérations de recherche et de sauvetage, et acquis avec le soutien de l’instrument:

a) les États membres veillent à ce que les normes établies conformément aux articles 16 et 64 du règlement (UE)

2019/1896 soient respectées lors du lancement des procédures d’achat des équipements et des systèmes d’information et de communication devant être développés avec le soutien de l’instrument;

b) tous les équipements opérationnels à grande échelle aux fins de la gestion des frontières, comme les moyens de

transport et de surveillance aériens et maritimes, acquis par les États membres sont enregistrés dans le parc d’équipements techniques de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes aux fins de mettre ces équipements à disposition conformément à l’article 64, paragraphe 9, du règlement (UE) 2019/1896;

c) ils peuvent également être utilisés dans les domaines complémentaires suivants: contrôles douaniers, opérations

maritimes polyvalentes et visant à atteindre les objectifs du Fonds pour la sécurité intérieure et du Fonds «Asile, migration et intégration»;

d) afin de soutenir la planification cohérente du développement des capacités du corps européen de garde-frontières et de

garde-côtes et l’utilisation éventuelle de marchés publics conjoints, les États membres communiquent à la Commission, dans le cadre de l’exigence d’établissement de rapports au titre de l’article 29, la planification pluriannuelle disponible pour l’équipement qui devrait être acquis au titre de l’instrument et la Commission transmet ces informations à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

Les équipements et les systèmes d’information et de communication visés au premier alinéa ne sont éligibles pour un soutien financier de l’instrument que lorsque la condition énoncée au premier alinéa, point a), est satisfaite.

Aux fins du premier alinéa, point c), les équipements et systèmes d’information et de communication restent disponibles et déployables pour mener des activités de contrôle efficaces et sûres aux frontières. L’utilisation d’équipements dans les domaines complémentaires visés au premier alinéa, point c), ne dépasse pas 30 % de la durée totale d’utilisation de ces équipements. Les systèmes d’information et de communication développés aux fins du premier alinéa, point c), fournissent des données et des services pour les systèmes de gestion des frontières au niveau national ou de l’Union. Les États membres informent la Commission, dans le rapport annuel de performance, de toute utilisation multiple visée au premier alinéa, point c), et du lieu de déploiement des équipements polyvalents et des systèmes d’information et de communication.