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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages
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L 248/12 FR Journal officiel de l’Union européenne 13.7.2021
de résidence sur le territoire des États membres; de faciliter la détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale au titre du règlement (UE) no604/2013 du Parlement européen et du Conseil (7); et de contribuer à la prévention des menaces pesant sur la sécurité intérieure de l’un des États membres.
(3) Dans sa communication du 6 avril 2016 intitulée «Des systèmes d’information plus robustes et plus intelligents au
service des frontières et de la sécurité», la Commission a mis en évidence la nécessité pour l’Union de renforcer et d’améliorer ses systèmes d’information, l’architecture des données et l’échange d’informations dans le domaine de la gestion des frontières, du contrôle de l’application de la loi et de la lutte contre le terrorisme, et a souligné la nécessité d’améliorer l’interopérabilité des systèmes d’information. La communication a également souligné la nécessité de combler les lacunes en matière d’information, notamment en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa de long séjour.
(4) Dans sa feuille de route de 2016 en vue de renforcer l’échange d’informations et la gestion de l’information, et dans
ses conclusions du 8 juin 2017 sur la voie à suivre pour améliorer l’échange d’informations et assurer l’interopé rabilité des systèmes d’information de l’Union, le Conseil a invité la Commission à entreprendre une étude de faisabilité en vue de la mise en place d’un répertoire central de l’Union contenant des informations sur les visas de long séjour et les titres de séjour. Sur cette base, la Commission a mené deux études qui ont conclu que la création d’un répertoire serait techniquement faisable et que la meilleure solution d’un point de vue technique consisterait à réutiliser la structure du VIS, et qu’il serait nécessaire et proportionné d’élargir le champ d’application du VIS pour y inclure des informations sur les visas de long séjour et les titres de séjour.
(5) Dans sa communication du 27 septembre 2017 intitulée «Mise en œuvre de l’agenda européen en matière de
migration», la Commission indiquait que la politique commune de l’Union en matière de visas était non seulement primordiale pour faciliter le tourisme et les affaires, mais aussi un moyen déterminant de prévention des risques pour la sécurité ou des risques d’immigration irrégulière dans l’Union. Dans cette communication, la Commission reconnaissait la nécessité de poursuivre l’adaptation de la politique commune en matière de visas aux défis actuels, en tenant compte des nouvelles solutions informatiques et en parvenant à un équilibre entre les avantages d’un régime des voyages avec visas assoupli et les progrès accomplis dans la gestion des migrations, de la sécurité et des frontières. Il est indiqué, dans cette communication, que le cadre juridique du VIS serait révisé en vue de continuer à améliorer le traitement des visas, notamment en ce qui concerne les aspects liés à la protection des données et l’accès des services répressifs, afin d’élargir davantage l’utilisation du VIS à de nouvelles catégories et à de nouvelles utilisations des données et d’exploiter pleinement les instruments d’interopérabilité.
(6) Dans sa communication du 14 mars 2018 intitulée «Adapter la politique commune de visas aux nouveaux défis», la
Commission a réaffirmé que le cadre juridique du VIS serait révisé, dans le contexte d’un processus plus large de réflexion sur l’interopérabilité des systèmes d’information.
(7) L’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des
États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (8) (ci-après dénommée «convention de Schengen») accorde aux titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité un droit de libre circulation sur le territoire des parties contractantes à l’accord pour une période n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, en instaurant la reconnaissance mutuelle des titres de séjour et des visas de long séjour délivrés par ces parties contractantes. Il n’existe pour l’instant aucun moyen de vérifier si le demandeur ou le titulaire d’un tel permis de séjour ou d’un tel visa de long séjour pourrait constituer une menace pour la sécurité des États membres autres que l’État membre traitant la demande de visa de long séjour ou de titre de séjour. Afin de remédier au déficit d’informations existant, il convient que les informations concernant les demandeurs et les titulaires de visas de long séjour et de titres de séjour soient stockées dans le VIS. En ce qui concerne ces documents, le VIS devrait avoir pour objet de favoriser un niveau élevé de sécurité, ce qui revêt une importance particulière pour l’espace Schengen en tant qu’espace sans contrôle aux frontières intérieures, en contribuant à déterminer dans quelle mesure un
(7) Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180 du 29.6.2013, p. 31). (8) Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO L 239 du 22.9.2000, p. 19).