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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages

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13.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 248/15

(18) Les éléments d’interopérabilité englobent le VIS, le SIS, l’EES, ETIAS, Eurodac et l’ECRIS-TCN, ainsi que les données

d’Europol afin de permettre que les données d’Europol soient interrogées en même temps que ces systèmes d’information de l’Union. Il est donc approprié d’utiliser ces éléments d’interopérabilité pour procéder à des interrogations automatisées et lors de l’accès au VIS à des fins répressives. Le portail de recherche européen (ESP) créé par le règlement (UE) 2019/817 devrait être utilisé pour permettre un accès rapide, continu, efficace, systématique et contrôlé par les autorités des États membres aux systèmes d’information de l’Union, aux données d’Europol et aux bases de données d’Interpol nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, conformément à leurs droits d’accès, et pour soutenir les objectifs du VIS.

(19) L’ESP permettra d’interroger en parallèle les données stockées dans le VIS et les données stockées dans les autres

systèmes d’information de l’Union concernés.

(20) La comparaison de données stockées dans le VIS avec des données stockées dans d’autres systèmes d’information et

bases de données devrait être automatisée. Si une telle comparaison fait apparaître l’existence d’une correspondance, dite «réponse positive», entre l’une des données à caractère personnel ou une combinaison de ces données figurant dans une demande et un relevé, dossier ou signalement figurant dans ces autres systèmes d’information ou bases de données, ou avec des données à caractère personnel figurant dans la liste de surveillance ETIAS, la demande devrait être vérifiée manuellement par un agent de l’autorité compétente. En fonction du type de données à l’origine de la réponse positive, celle-ci devrait être vérifiée manuellement et évaluée par l’autorité compétente chargée des visas ou des questions d’immigration, par l’unité nationale ETIAS visée dans le règlement (UE) 2018/1240 ou par une autorité centrale désignée par l’État membre (ci-après dénommée «autorité désignée pour le VIS»). Les réponses positives obtenues à partir des bases de données ou systèmes des services répressifs ou judiciaires étant généralement plus sensibles, elles ne devraient pas être vérifiées et évaluées par les consulats, mais plutôt par les autorités désignées pour le VIS ou les unités nationales ETIAS. Les États membres devraient avoir la faculté de désigner plusieurs autorités en tant qu’autorité désignée pour le VIS. Le bureau SIRENE ne devrait pouvoir être désigné comme étant l’autorité désignée pour le VIS que s’il lui est alloué suffisamment de ressources supplémentaires pour lui permettre d’accomplir cette tâche. L’évaluation des réponses positives effectuée par l’autorité compétente devrait être prise en compte pour la décision de délivrer ou non un visa de court séjour ou pour déterminer si le demandeur d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour pourrait constituer une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique dans les États membres.

(21) Étant donné que le VIS s’inscrira dans le cadre commun d’interopérabilité, il est nécessaire que les nouvelles

caractéristiques et les nouveaux processus développés soient pleinement compatibles avec les caractéristiques et processus des autres systèmes d’information de l’Union qui font partie de ce cadre. Les interrogations automatisées qui seront lancées par le VIS dans le but de déterminer si des informations relatives à des demandeurs d’un visa ou d’un titre de séjour sont connues d’autres systèmes d’information de l’Union aboutiront à des réponses positives lors de la consultation de ces autres systèmes d’information. À l’heure actuelle, il n’existe de système similaire d’interrogation que dans un seul autre système, à savoir ETIAS, tandis que la notion de réponse positive se retrouve également dans l’EES, notamment pour ce qui a trait à l’interopérabilité entre l’EES et le VIS, et dans le SIS.

(22) Le rejet d’une demande de visa de court séjour ne devrait pas reposer uniquement sur le traitement automatisé des

données à caractère personnel figurant dans la demande de visa.

(23) Les demandeurs qui se sont vu refuser un visa de court séjour sur la base d’informations résultant du traitement de

données du VIS devraient disposer d’un droit de recours. Les recours devraient être formés dans l’État membre qui s’est prononcé sur la demande, et conformément au droit national de cet État membre. Les garanties et les règles en matière de recours au titre du règlement (CE) no 810/2009 s’appliquent.

(24) L’utilisation d’indicateurs de risques spécifiques correspondant à des risques préalablement recensés en matière de

sécurité ou de migration irrégulière ou à des risques épidémiques élevés devrait contribuer à l’analyse d’une demande de visa de court séjour. Les critères utilisés pour définir les indicateurs de risques spécifiques ne devraient en aucun cas se fonder uniquement sur le sexe ou l’âge du demandeur. Ils ne sont en aucun cas fondés sur des informations révélant la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, les opinions politiques ou autres, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance à un syndicat, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap ou l’orientation sexuelle du demandeur. Dans la mesure du possible et s’il y a lieu, il convient que les règles, procédures et structures de gouvernance concernant les indicateurs de risques spécifiques soient alignées sur celles fixées pour les règles d’examen ETIAS aux articles 9, 10 et 33 du